Les contrats d’achat ou de complément de rémunération venant au soutien des énergies renouvelables peuvent être suspendus ou résiliés. Un décret du 27 mai 2016 précise les conditions dans lesquelles cela peut être mis en œuvre. Par ailleurs, ce même décret fixe les conditions dans lesquelles les dispositifs de soutien eux-mêmes peuvent être suspendus.
Suspension des contrats d’achat et de complément de rémunération
Le contrat peut être suspendu, sans prolongation de sa durée, par le cocontractant dans les cas suivants (art. R314-8 c. énergie) :
- en cas de décision de justice ou en cas de décision administrative prononçant la suspension du contrat dans le cadre des dispositions de l’article L. 311-14 (irrégularité de l’installation, ou non-respect des prescriptions de l’autorisation ou de la concession, ou encore mauvaise gestion d’un ouvrage présent dans un cours d’eau) ;
- cas prévus par le contrat, notamment en cas de non-respect des dispositions relatives au comptage ;
- absence de notification par le producteur au cocontractant de modifications par rapport aux termes de la demande initiale de contrat ou aux clauses du contrat ;
- refus du producteur de répondre aux demandes du cocontractant destinées à vérifier la bonne application des clauses du contrat ;
- non-respect par le producteur de ses obligations et engagements au titre de l’article R.314-14 (obligations d’information et de contrôle) et le cas échéant de l’article R.314-17 ou de l’article R.314-32 ;
- absence de production pendant une durée de plus de dix-huit mois.
Les modèles de contrat d’achat et de complément de rémunération précisent les cas dans lesquels ces suspensions conduisent à une résiliation.
Résiliation de ces contrats
Le contrat d’achat ou de complément de rémunération peut être résilié en cas de décision de justice ou en cas de décision administrative intervenant dans le cadre des dispositions de l’article L.311-14.
L’article R314-9 du code de l’énergie prévoit que les contrats susmentionnés précisent les modalités relatives aux indemnités dues en cas de résiliation par le producteur avant le terme prévu. Ces indemnités sont égales :
- pour un contrat de complément de rémunération, aux sommes actualisées perçues et versées au titre du complément de rémunération depuis la date de prise d’effet du contrat jusqu’à sa résiliation ;
- pour un contrat d’achat, aux sommes actualisées perçues et versées au titre de l’obligation d’achat depuis la date de prise d’effet du contrat jusqu’à sa résiliation, dans la limite des surcoûts mentionnés au 1° de l’article L. 121-7 en résultant.
Suspension des dispositifs de l’obligation d’achat et du complément de rémunération
Les articles L.314-6 et L.314-23 du code de l’énergie disposent que sous réserve du maintien des contrats en cours, l’obligation de conclure un contrat d’achat prévu à l’article L. 314-1, ou le complément de rémunération des installations mentionnées sur la liste prévue à l’article L. 314-18, peuvent être partiellement ou totalement suspendus par l’autorité administrative, pour une durée qui ne peut excéder dix ans s’agissant de l’obligation d’achat, si ces dispositifs ne répondent plus aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie.
Le décret du 27 mai 2016 susmentionné prévoit que la suspension partielle ou totale de l’obligation de conclure un contrat d’achat ou un contrat de complément de rémunération, prévue par les articles précités, est arrêtée par le ministre chargé de l’énergie (art. R314-11). L’arrêté précise, le cas échéant, les catégories d’installations concernées, la période de suspension et les modalités d’application de la suspension. Cet arrêté n’est pas soumis à la consultation du Conseil supérieur de l’énergie.

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