Concessions : le nouveau régime ne prévoit qu’un seul modèle d’avis de publicité

Un arrêté du 21 mars 2016 fixe le modèle d’avis pour la passation des contrats de concession, dont la procédure est lancée à compter du 1er avril 2016. Il ne prévoit qu’un seul modèle pour toutes les concessions, quelle que soit la procédure de passation retenue. Il s’agit donc du modèle d’avis de concession européen, que les autorités concédantes pourront, dans certains cas, ne pas remplir intégralement.

Trois procédures de passation sont prévues par le nouveau régime (ordonnance du 29 janvier 2016 et décret du 1er février suivant) :

  • Procédure formalisée pour les concessions dont la valeur est supérieure ou égale à 5 225 000 € HT : dans ce cas, le décret précité imposait déjà l’utilisation de l’avis de concession européen ;
  • Procédure allégée pour les concessions d’un montant inférieur à ce seuil ou qui sont relatives à l’eau potable, au transport de voyageurs ainsi qu’à certains services sociaux ou autres services spécifiques dont la liste va être publiée au JO
  • Procédure de négociation directe sans publicité ni mise en concurrence dans certains cas (art.11 du décret).

 

L’arrêté du 21 mars est pris en application du décret, afin d’établir le modèle d’avis applicable pour les concessions soumises à la procédure allégée.

Ainsi, pour les contrats de concession dont la valeur estimée est inférieure au seuil européen ou qui ont pour objet, quelle que soit leur valeur estimée, l’exploitation de services de transport de voyageurs ou la mise à disposition, l’exploitation ou l’alimentation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d’eau potable, l’autorité concédante n’est pas tenue de renseigner l’intégralité des rubriques du modèle européen.

Seules les rubriques mentionnées à l’article 1er de l’arrêté sont obligatoires :

  • 1° Rubrique I.1 «Nom et adresses»;
  • 2° Rubrique I.3 «Communication»;
  • 3° Rubrique II.1.1 «Intitulé»;
  • 4° Rubrique II.2.4 «Description des prestations»;
  • 5° Rubrique II.2.5 «Critères d’attribution», sans pour autant que la mention hiérarchisée des critères d’attribution ne s’impose à l’autorité concédante ;
  • 6° Rubrique III.1 «Conditions de participation»;
  • 7° Rubrique IV.2.2 «Date limite de remise des candidatures ou de réception des offres ».

 

En revanche, pour les contrats de concession ayant pour objet un des services sociaux ou un autre service spécifique, dont la liste est publiée au JO de la République française, dont la valeur estimée est égale ou supérieure au seuil européen, l’avis de concession doit être conforme au modèle européen.

Réf : Arrêté du 21 mars 2016, NOR : EINM1600212A ; Décret n°2016-86, 1er févr. 2016 ; Ord. n°2016-65, 29 janv. 2016

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

Laisser un commentaire