Le logement meublé, l’étudiant, et la taxe d’habitation

Un logement meublé loué à un étudiant pendant au moins neuf mois continus et à titre de résidence principale n’est pas une location saisonnière. Par conséquent, le locataire étudiant est redevable de la taxe d’habitation, dès lors qu’il l’occupe au 1er janvier.

Dans un arrêt rendu le 26 février 2016, le Conseil d’Etat explique qu’il résulte des articles 1407, 1408 et 1415 du code général des impôts qu’est en principe redevable de la taxe d’habitation le locataire d’un local imposable au 1er janvier de l’année d’imposition. Par dérogation à ce principe, lorsqu’un logement meublé fait l’objet de locations saisonnières, le propriétaire du bien est redevable de la taxe d’habitation dès lors qu’au 1er janvier de l’année de l’imposition, il peut être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année.

Cependant, ne constitue pas une location saisonnière la location d’un logement meublé à un étudiant par bail conclu dans les conditions prévues à l’article L632-1, alinéa 2 du code de la construction et de l’habitation, c’est-à-dire pour au moins neuf mois sans clause de reconduction tacite, et à titre de résidence principale.

Par suite, dans le cadre d’un tel bail, le locataire étudiant qui occupe le logement au 1er janvier en a la disposition, au sens de l’article 1408 du code général des impôts.

Il est donc redevable de la taxe d’habitation.

Réf : CE 26 févr. 2016, n°389438

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