Entrée en vigueur de l’ordonnance Concessions

L’ordonnance « Concessions » entre en vigueur le 1er avril 2016, comme l’ordonnance relative aux marchés publics. Cependant, certaines dispositions entrent en vigueur dès le 31 janvier 2016.

L’ordonnance prévoit qu’elle s’applique aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis de concession est envoyé à la publication à compter de sa date d’entrée en vigueur. Cette date est fixée par au 1er avril 2016 par le décret relatif aux contrats de concessions, publié le 2 février, à l’exception du I de l’article 56, qui entre en vigueur le lendemain du jour de la publication de la présente ordonnance.

L’article 56 précité est ainsi rédigé :

« I. – En cas d’annulation, de résolution ou de résiliation du contrat de concession par le juge, faisant suite au recours d’un tiers, le concessionnaire peut prétendre à l’indemnisation des dépenses qu’il a engagées conformément au contrat dès lors qu’elles ont été utiles à l’autorité concédante, parmi lesquelles figurent, s’il y a lieu, les frais liés au financement mis en place dans le cadre de l’exécution du contrat y compris, le cas échéant, les coûts pour le concessionnaire afférents aux instruments de financement et résultant de la fin anticipée du contrat.
II. – Cette prise en compte des frais liés au financement est subordonnée à la mention, dans les annexes du contrat de concession, des principales caractéristiques des financements à mettre en place pour les besoins de l’exécution de la concession.
III. – Lorsqu’une clause du contrat de concession fixe les modalités d’indemnisation du concessionnaire en cas d’annulation, de résolution ou de résiliation du contrat de concession par le juge, elle est réputée divisible des autres stipulations du contrat.« 

Le III de cet article permet d’appliquer la clause indemnitaire même si le contrat est annulé, résilié ou résolu par le juge.

L’ordonnance précise également que les I et III de son article 56 s’appliquent aux décisions juridictionnelles rendues à compter de leur entrée en vigueur, donc à partir du 31 janvier.

Enfin, l’article 55 relatif à la modification des contrats de concession s’applique également à la modification des contrats qui ont été conclus ou pour lesquels une procédure de passation a été engagée ou un avis de concession a été envoyé à la publication avant le 1er avril 2016.

Réf: ord. n°2016-65, 29 janv. 2016

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COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
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Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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