Modification du sens de ses conclusions par le rapporteur public : absence d’irrégularité

Le Conseil d’Etat décide, dans un arrêt en date du 1er octobre 2015, que si le sens des conclusions du rapporteur public diffère de celui qui avait été préalablement communiqué aux parties, aucune irrégularité n’est pour autant établie, dès lors que les parties ne s’en plaignent ni dans les observations orales formulées à l’audience, ni dans une note en délibéré.

« 1. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes du premier alinéa de l’article R. 711-3 du code de justice administrative :  » Si le jugement de l’affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l’audience, le sens de ces conclusions sur l’affaire qui les concerne.  » ; que le rapporteur public qui, après avoir communiqué le sens de ses conclusions en application de ces dispositions, envisage de modifier sa position doit, à peine d’irrégularité de la décision, mettre les parties à même de connaître ce changement ;

2. Considérant qu’il ressort des pièces de la procédure que les parties ont été informées, avant l’audience devant la cour administrative d’appel de Versailles, que le rapporteur public entendait conclure à l’annulation de l’ordonnance du 15 novembre 2010 du président de la première chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui avait rejeté comme irrecevable la demande de M. et Mme C…tendant à l’annulation des permis de construire accordés par le maire de Rueil-Malmaison à M. A…et au renvoi de l’affaire devant le tribunal ; que si les requérants soutiennent, à l’appui de leur pourvoi en cassation, que le jour de l’audience, le rapporteur public a conclu à l’annulation de cette ordonnance mais aussi, contrairement à ce qu’il avait annoncé aux parties et sans les avoir mises à même de connaître ce changement de position, au rejet au fond de leur demande, il était loisible à l’avocat qui les représentait en appel de signaler ce fait dans ses observations orales ou dans une note en délibéré ; qu’il ne ressort d’aucun élément au dossier que, dans les observations orales qu’il a présentées après les conclusions du rapporteur public en application de l’article R. 732-1 du code de justice administrative, ainsi que cela ressort des mentions de l’arrêt attaqué, l’avocat de M. et Mme C…se serait plaint de ce que le sens de ces conclusions qu’il venait d’entendre aurait différé de celui qui avait été préalablement communiqué aux parties ; que la note en délibéré présentée le 15 novembre 2012 pour M. et MmeC…, en application de l’article R. 731-3 du même code, n’en fait pas davantage mention ; qu’ainsi, dans les circonstances de l’espèce, l’irrégularité invoquée par les requérants ne peut être tenue pour établie ; »

Réf : CE 1er oct. 2015, n°366538.

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