Bordeaux : la CAA valide le recours à un contrat de partenariat pour la cité municipale

Dans un arrêt en date du 15 septembre 2015, la cour administrative d’appel de Bordeaux revient sur une décision du tribunal administratif du 11 février 2015, et valide le recours à un contrat de partenariat par la ville de Bordeaux pour construire la nouvelle cité municipale, justifié par la complexité technique de l’opération.

Le tribunal administratif avait considéré que l’opération ne présentait pas une complexité technique telle que le recours au contrat de partenariat était justifié.

Pour mémoire, le recours à un contrat de partenariat est soumis à trois conditions cumulatives :

  • L’urgence ;
  • La complexité : le pouvoir adjudicateur ne doit pas être en mesure de définir seul et à l’avance les moyens techniques répondant à ses besoins ;
  • L’efficience économique.

En l’espèce, la cité municipale est un bâtiment à énergie positive. Sa consommation d’énergie est inférieure à sa production.

La cour administrative d’appel estime que pour déterminer si la condition de la complexité était remplie, il convenait de se placer à la date à laquelle la commune avait décidé de recourir au contrat de partenariat, soit en juillet 2010.

Or « il ressort des pièces versées au dossier que la recherche de bâtiments présentant un bilan énergétique positif relevait encore en juillet 2010 de l’expérimentation. »

Par ailleurs, « l’objectif énergétique recherché par la ville de Bordeaux et les moyens techniques propres à y faire face devaient, de plus, être compatibles avec les contraintes notamment architecturales liées à l’implantation du projet, le terrain d’assiette étant situé en centre-ville (quartier de Mériadeck), à la jonction d’un quartier ancien et d’un quartier moderne, à l’intérieur de la zone classée au titre du patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO. »

En outre, « si la commune de Bordeaux disposait d’une « direction du développement durable », les huit agents composant cette direction étaient à profil exclusivement administratif ; quant à la « direction des constructions publiques », en plus d’être confrontée en 2010 à un plan de charge lourd comportant notamment le projet du « nouveau stade » (Stade Matmut Atlantique) et du « centre culturel et touristique du vin » (Cité du Vin), elle ne disposait pas, compte tenu de la complexité technique du projet de cité municipale pour les motifs indiqués ci-dessus et au regard des qualifications des agents la composant, des moyens lui permettant de faire face aux contraintes de la maîtrise d’ouvrage d’un tel projet. »

Par conséquent, « la ville de Bordeaux était, lorsqu’elle a décidé de recourir au contrat de partenariat, dans l’impossibilité, eu égard à ses moyens propres, de définir avec précision le contenu des prestations permettant d’atteindre et de maintenir dans le long terme un bilan énergétique positif pour un bâtiment ayant les dimensions et la vocation de la cité municipale projetée. »

Ainsi, le recours au contrat de partenariat était légalement justifié sur le fondement de l’article L1442-2, II, 1° du CGCT.

Réf : CAA Bordeaux, 15 septembre 2015, n°15BX01209

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Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
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