Loi Macron et travail dissimulé

Pour combattre le travail dissimulé, en plus de l’instauration d’une carte professionnelle, la loi « Macron » renforce les sanctions en cas de fraude, les obligations des maîtres d’ouvrages et donneurs d’ordres, et les pouvoirs des autorités administratives de contrôle.

Sanctions en cas de fraude

L’article 279 de la loi « Macron » modifie l’article L1264-3 du code du travail, qui prévoit que le manquement par l’employeur à son obligation de déclaration préalable de détachement, ou bien l’absence de vérification de l’exécution de cette obligation par le maître de l’ouvrage (ou le donneur d’ordre), est passible d’une amende administrative.

Le montant de cette amende est au maximum de 2 000 euros par salarié. Il ne peut être supérieur à un plafond, élevé par la loi « Macron » à 500 000 euros (au lieu de 10 000 euros).

Obligations renforcées du maître d’ouvrage ou du donneur d’ordre

L’article 280 de la loi « Macron » modifie l’article L1264-4-1 du code du travail. Cet article disposait que les maîtres d’ouvrage ou donneurs d’ordre étaient tenus de vérifier auprès de leur cocontractant, avant le début du détachement, qu’il s’était bien acquitté de son obligation de déclaration auprès de l’inspection du travail du lieu du chantier, sous-peine d’une amende administrative.

Désormais, à défaut de s’être fait remettre par son cocontractant une copie de ladite déclaration, le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre doit adresser, dans les 48 heures suivant le début du détachement, une déclaration à l’inspection du travail du lieu où débute la prestation.

La nouvelle loi modifie également l’article L1264-4-3 du même code, qui prévoit désormais que :

« Le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre, informé par écrit par (l’inspection du travail) du non-paiement partiel ou total du salaire minimum légal ou conventionnel dû au salarié (détaché), par son cocontractant, par un sous-traitant direct ou indirect ou par un cocontractant d’un sous-traitant, enjoint aussitôt, par écrit, à ce sous-traitant ou à ce cocontractant, ainsi qu’au donneur d’ordre immédiat de ce dernier, de faire cesser sans délai cette situation.

A défaut de régularisation de la situation signalée dans un délai fixé par décret, le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre, s’il ne dénonce pas le contrat de prestation de service, est tenu solidairement avec l’employeur du salarié au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »

Cet article ne s’applique pas au particulier qui contracte avec une entreprise pour son usage personnel ou celui de sa famille (conjoint, partenaire, concubin, ascendants ou descendants).

Renforcement des pouvoirs des autorités de contrôle

L’article L1263-3 du code du travail prévoit désormais que lorsque l’inspection du travail constate un manquement grave, commis par un employeur établi hors de France qui détache des salariés sur le territoire national, aux règles relatives :

  • Au salaire minimum de croissance ;
  • Au repos quotidien ;
  • Au repos hebdomadaire ;
  • A la durée quotidienne maximale de travail ;
  • A la durée hebdomadaire maximale de travail ;
  • A l’obligation pour l’employeur détachant temporairement des salariés en France de présenter à l’inspection du travail des documents, traduits en français, permettant de vérifier le respect des dispositions relatives au détachement des salariés ;
  • Aux conditions de travail ou d’hébergement, qui seraient ainsi incompatibles avec la dignité humaine ;

elle enjoint par écrit à cet employeur de faire cesser la situation dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat.

En outre, l’inspection du travail en informe, dans les plus brefs délais, le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre de l’employeur concerné. A savoir que le fait pour l’employeur d’avoir communiqué à l’agent de contrôle des informations délibérément erronées constitue également un manquement grave.

L’article L1263-4 du même code prévoit qu' »à défaut de régularisation par l’employeur de la situation constatée dans le délai mentionné à l’article L1263-3, l’autorité administrative compétente peut, dès lors qu’elle a connaissance d’un rapport d’un agent de contrôle de l’inspection du travail constatant le manquement et eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner, par décision motivée, la suspension par l’employeur de la réalisation de la prestation de services concernée pour une durée ne pouvant excéder un mois.

L’autorité administrative met fin à la mesure dès que l’employeur justifie de la cessation du manquement constaté. »

L’article L1263-5 précise que cette décision de suspension « n’entraîne ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire pour les salariés concernés. »

Réf : Loi « Macron », n°2015-990, 6 août 2015

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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