Le juge administratif et la conciliation des intérêts selon la Charte de l’environnement

« Il appartient aux pouvoirs publics et aux autorités administratives, dans le respect de leurs compétences respectives, de veiller à concilier, dans la conception des politiques publiques, la protection et la mise en valeur de l’environnement, le développement économique et le progrès social ; que le cadre de la politique de protection des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général, a été défini par le législateur aux articles L341-1 et suivants du code de l’environnement ; que la légalité des décisions administratives prises dans ce cadre s’apprécie au regard de ces dispositions ».

L’article 6 de la Charte de l’environnement dispose, en substance, que « les politiques publiques […] concilient la protection et la mise en valeur de l’environnement, le développement économique et le progrès social ».

Des acteurs économiques avaient soulevé devant le Conseil d’Etat la méconnaissance de ces dispositions par le décret du 26 juin 2013 portant classement du site de la Vallée de la Seine-Boucle de Roumare, en Normandie. Selon eux ce classement nuisait à l’économie de la région.

Le Conseil d’Etat a donc pu faire application de l’article 6 de la Charte et expliquer, sous la forme d’un considérant de principe ci-dessus énoncé, que le respect de cet article par une décision de classement devait être apprécié au regard du cadre défini par les dispositions des articles L341-1 et suivants du code de l’environnement.

En l’espèce, il considère que le décret attaqué « n’a pas lui-même pour objet de définir une politique publique mais constitue une décision prise en application du régime de protection des monuments naturels et des sites, tel que défini par les articles L341-1 et suivants du code de l’environnement ». Par conséquent, « eu égard à l’objet et la portée de ce décret, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 6 de la Charte de l’environnement ainsi que de celle de l’article L110-1 du code de l’environnement, au motif que le classement du site entraverait les perspectives économiques de développement de la zone considérée, ne peut qu’être écarté ».

Réf : CE 10 juin 2015, req. n° 371554

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COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
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Reconnu en droit de l'urbanisme
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