Le décret n° 2015-656 en date du 10 juin 2015 a été publié au Journal officiel le 13 juin. Il fixe les modalités de délivrance et la durée de validité des autorisations de défrichement.
Ce décret tire les conséquences de la décision n° 2015-254 L rendue le 9 avril 2015 par le Conseil constitutionnel, qui reconnait le caractère réglementaire des dispositions du code forestier relatives à la durée de validité de l’autorisation de défrichement et au délai dans lequel le titulaire d’une telle autorisation doit s’acquitter des obligations compensatoires.
Il fixe les modalités selon lesquelles le préfet détermine les travaux que devra effectuer le bénéficiaire de l’autorisation lorsqu’elle est tacite et clarifie le cas dans lequel la demande d’autorisation est réputée rejetée en l’absence de décision.
Il modifie également les règles relatives au délai durant lequel les obligations mentionnées à l’article L. 341-6 doivent être remplies. Ce délai est désormais d’un an (article L341-9 code forestier). En cas de non-exécution dans un délai maximum de cinq ans des travaux imposés en application de l’article L. 341-6, les lieux défrichés doivent être rétablis en nature de bois et forêts dans un délai ne pouvant excéder trois ans.
Si la durée de validité de l’autorisation est prorogée, les délais mentionnés précédemment sont prorogés de la même durée.
Concernant la durée de validité de l’autorisation de défrichement, le décret la fixe à cinq ans, prorogeables « dans une limite globale de trois ans :
a) En cas de recours devant la juridiction administrative contre l’autorisation de défrichement ou contre une autorisation nécessaire à la réalisation des travaux en vue desquels le défrichement est envisagé, d’une durée égale à celle écoulée entre la saisine de la juridiction et le prononcé d’une décision juridictionnelle définitive au fond ou la date à laquelle aurait expiré l’autorisation de défrichement ;
b) Sur décision de l’autorité administrative qui les a autorisés, en cas d’impossibilité matérielle d’exécuter les travaux de défrichement, établie par tous moyens par le bénéficiaire de l’autorisation, de la durée de la période pendant laquelle cette exécution est impossible. »
NB : le décret est applicable aux autorisations en cours de validité.
Réf : JORF, Code forestier.
