1 – Il résulte du II de l’article 1723 quater du CGI qu’en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l’autorisation, le recouvrement de la taxe locale d’équipement ou du complément de taxe éventuellement exigible est poursuivi contre le constructeur. Le constructeur, au sens de ces dispositions, est la personne qui doit être regardée comme ayant ordonné la réalisation des travaux de construction. Ainsi, un tribunal administratif commet une erreur de droit en regardant comme constructeur le principal dirigeant de la société civile immobilière propriétaire de l’immeuble.
2 – Le procès-verbal d’infraction dressé en application de l’article L. 480-1 du Code de l’urbanisme en cas de construction irrégulière a le caractère d’un acte de procédure pénale dont la régularité ne peut être appréciée que par les juridictions judiciaires.
CE, 9e et 10e ss-sect., 1er avr. 2015, n° 369404, Mme Mendoza et a.
