Schéma régional climat air énergie et contôle du juge

Considérant, dans ces conditions, que l’inévitable altération de la vision éloignée ou rapprochée du site, qui ne conduit cependant ni à sa dénaturation ni à la transformation de ses caractéristiques essentielles, n’est pas disproportionnée par rapport à la défense des autres intérêts publics que cette implantation assure en matière de préservation des espaces naturels, notamment l’économie des territoires utilisés par la recherche d’une concentration des équipements de production d’énergie ; qu’il résulte de ce qui précède, qu’en refusant le permis en litige, le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l’Hérault, a entaché sa décision d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article R.111-21 du code de l’urbanisme ;


Cour Administrative d’Appel de Marseille N° 09MA01877 14 avril 2011 (cf ici)

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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