L’objectif des ZDE (zone de développement de l’éolien) est de circonscrire le développement des installations éoliennes afin d’éviter un mitage excessif des territoires. Elles constituent de ce fait, un secteur privilégié pour leur implantation.
L’origine des ZDE remontent à la loi de programme du 13 juillet 2005 qui a introduit un article 10-1 au sein de la loi du 10 février 2000 . Aux termes de ces dispositions, la création d’une ZDE est subordonnée au respect de trois critères cumulatifs, à savoir :
– Le potentiel éolien du site ;
– Les conditions de raccordement aux réseaux électriques ;
– La protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés.
C’est le préfet, sur proposition des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre de la ZDE, qui est chargé d’en assurer l’élaboration.
L’effet principal lié à la présence d’un tel document de planification réside dans l’existence d’un système de rachat de l’électricité, produite par les éoliennes, à un tarif incitatif. Il s’agit donc d’un instrument relevant, a priori, exclusivement du droit électrique puisqu’influant sur les modalités de revente de l’électricité produite par l’énergie mécanique du vent.
A ce titre, il est patent que l’existence d’une telle zone est décisive eu égard au choix d’implantation du projet de parc éolien.
En revanche, les ZDE ne doivent, en aucun cas, être assimilées à des documents d’urbanisme dans la mesure où elles ne créent aucune contrainte additionnelle, et qu’il ressort de la circulaire de 2006 , régissant la création des ZDE qu’un refus de permis de construire ne saurait être justifié au motif que le projet éolien se situe en dehors d’une ZDE.
Cependant, les fortes pressions émanant des opposants à l’énergie éolienne, souhaitant faire de cette procédure la première étape dans le processus d’autorisation des projets éoliens, couplées aux nouvelles exigences issues de la loi « Grenelle II » contribuent à entretenir un sentiment d’ambiguïté autour de cet instrument.
En effet, la loi « Grenelle II » modifie sensiblement le régime juridique des ZDE en ajoutant trois critères supplémentaires à la définition de ces zones. Désormais, devront être pris en considération, en plus des trois critères cumulatifs énumérés précédemment, le respect de la sécurité publique, du patrimoine archéologique, ainsi que de la biodiversité. En parallèle, la loi exige que l’avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) soit sollicité, ce qui a pour effet de rendre considérablement plus contraignant la procédure de création de ZDE, et de la faire glisser subtilement vers le terrain de l’urbanisme et de l’environnement.
Cet état d’esprit se retrouve dans le projet de circulaire destiné à mettre en oeuvre les nouvelles mesures du Grenelle ainsi qu’à compléter la circulaire de 2006. En effet, si l’on y regarde de plus près, ledit projet n’est absolument pas clair sur la nature juridique des ZDE. Ce dernier indique, expressis verbis, qu’il est nécessaire de s’interroger sur « la compatibilité du périmètre de ZDE avec les réglementations existantes » ou encore sur « les différentes catégories de projets éoliens susceptibles d’être accueillies dans le périmètre de la ZDE ».
Au vu de l’ensemble de ces éléments et du nombre croissant d’informations requises au stade de l’instruction d’une ZDE, il ne semble pas erroné d’envisager qu’à terme la procédure d’instruction des ZDE devienne la première d’une longue série d’ « autorisations » nécessaires à la création d’un parc éolien.
Au surplus, il résulte des développements ci-dessus, qu’il est désormais possible d’affirmer avec certitude qu’une place importante a été faite tant au droit de l’urbanisme qu’au droit de l’environnement dans ce document relevant à l’origine exclusivement de la planification électrique, ce qui ne contribue pas à clarifier les choses.
En plus de l’incertitude et de l’insécurité juridique véhiculée par cet instrument aux contours mal définis, le problème de la participation du public est de plus en plus argué à l’encontre d’un outil tendant à devenir une étape incontournable d’un projet éolien.
Audrey ROMET.
Ref :
– Loi n°2005-781, du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique, JORF n°163 du 14 juillet 2005
– Loi n°2000-108, du 10 février 2000 relative à la modernisation et au fonctionnement du service public de l’électricité, JORF n°35 du 11 février 2000
– Circulaire du 19 juin 2006 portant dispositions relatives à la création des zones de développement de l’éolien terrestre