Logement des personnes défavorisées : objectifs pour les communes

Un décret du 11 mars 2010 relatif aux modalités de détermination du nombre de places d’hébergement à atteindre par les communes et au dispositif de la veille sociale vient préciser les modalités d’application des articles L. 312-5-3 (plan d’accueil, d’hébergement et d’insertion des personnes sans domicile établi dans chaque département) et L. 345-2 (dispositif de veille sociale dans chaque département) du Code de l’action sociale et des familles, issus de la loi « Molle » n° 2009-323 du 25 mars 2009.

 

Selon le nouvel article R. 312-193-1 du même code, afin de déterminer le nombre de places d’hébergement à atteindre, est retenu le nombre entier égal ou inférieur au quotient résultant de la division du nombre d’habitants de la commune par 1 000 ou 2 000 selon la taille et la situation de cette commune, définie au II de l’article L. 312-5-3.

 

Le nombre de places est déterminé selon la surface habitable et la catégorie de logement, mentionnés dans un tableau figurant dans l’article R. 312-193-3 du Code l’action sociale et des familles.

 

Le système de dispositif de veille sociale est précisé à l’article D. 345-8 selon lequel « pour permettre l’accomplissement des missions définies à l’article L. 345-2, le dispositif de veille sociale comprend un service d’appels téléphoniques pour les sans-abri dénommé « 115 ». En outre, il comprend selon les besoins du département, identifiés par le préfet :

 

– un ou des accueils de jour ;

 

– une ou des équipes mobiles chargées d’aller au contact des personnes sans abri ;

 

– un ou des services d’accueil et d’orientation (SAO).

 

Ces services fonctionnent de manière coordonnée sous l’autorité du préfet du département, dans le cadre de conventions qui précisent l’activité de chaque service, son mode de financement et les indicateurs d’évaluation de son action. »

 

Le décret du 11 mars 2010 s’applique pour le calcul des prélèvements effectués en 2011 sur les ressources fiscales des communes dans lesquelles le nombre de places d’hébergement est inférieur aux obligations mentionnées au II de l’article L. 312-5-3. Les prélèvements sont déterminés à partir des notifications faites par les communes avant le 31 décembre 2010.

Référence :

D. n° 2010-255, 11 mars 2010 : JO 13 mars, p. 4912

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COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

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