Vient d’être déposée une proposition de loi n° 2178 portant sur l’intégration d’un générateur photovoltaïque sur la construction nouvelle de bâtiments publics appartenant à une collectivité publique afin d’assurer la production de sa consommation électrique à hauteur de 60 % de ses besoins au minimum
Proposition de loi n°2178
Article 1er
Après l’article L. 111-3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 111-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-3-1. Toute nouvelle construction publique appartenant à une collectivité publique doit prévoir l’intégration d’un générateur photovoltaïque, pour assurer la production de sa consommation électrique à hauteur de 60 % de ses besoins au minimum. »
Article 2
Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de l’article 1er
Article 3
Les charges qui résulteraient pour les collectivités locales de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les charges qui résulteraient pour l’État de l’application de la présente loi sont compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les charges qui résulteraient pour les organismes sociaux de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par une majoration des tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».
Cette proposition est l’occasion de revenir sur les règles applicables en droit positif en reprenant une réponse à une question écrite n° 07678 publiée dans le JO Sénat du 17 décembre 2009.
« M. Bernard Piras attire l’attention de M. le ministre d’État, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire sur les règles d’urbanisme applicables à l’installation de panneaux photovoltaïques. Il a été annoncé que le code de l’urbanisme serait réformé afin de faciliter de telles installations. L’incertitude juridique actuelle est source d’inquiétude, notamment dans certains territoires protégés. Il lui demande de lui indiquer dans quel sens vont être engagés ces assouplissements de réglementation.
Réponse du Ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat publiée dans le JO Sénat du 17/12/2009
L’installation de panneaux photovoltaïques sur un bâtiment est soumise à déclaration préalable, en raison de la modification de l’aspect extérieur de la construction considérée (art. R. 421-17 du code de l’urbanisme). L’obtention de cette autorisation est fortement conditionnée par les dispositions du document de planification applicable sur la commune, dont certaines dispositions, relatives notamment à l’aspect extérieur des constructions ont parfois pour effet d’empêcher l’installation de dispositifs photovoltaïques. C’est sur ce point précis que porte l’une des principales évolutions envisagées. Il s’agit de faciliter la pose de dispositifs utilisant l’énergie solaire dans le respect des principes de bonne intégration architecturale et paysagère. Ainsi, l’article 4 du projet de loi portant engagement national pour l’environnement, en cours d’examen au Parlement, introduit un article L. 111-6-2 qui, au sein du code de l’urbanisme, précise que « nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s’opposer à l’installation de systèmes solaires thermiques ou photovoltaïques ou de tout dispositif individuel de production d’énergie renouvelable ». Cette disposition est toutefois assortie de la possibilité pour l’autorité compétente en urbanisme d’émettre au moment de la délivrance de l’autorisation ou de la décision de non-opposition architecturale des prescriptions de nature à assurer la bonne intégration de ces installations dans le bâti existant et dans le milieu environnant. Ce même article prévoit, également, que ces mesures ne sont pas applicables dans un secteur sauvegardé, dans une ZPPAUP ou dans le périmètre d’un immeuble classé ou inscrit, ni dans un périmètre délimité après avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France et par délibération du conseil municipal motivée par la protection du patrimoine bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines. L’évolution ainsi envisagée sera de nature à clarifier les règles pour tous les demandeurs désireux d’avoir recours à ce type d’énergie tout en prévoyant les garde-fous nécessaires à la préservation de la qualité architecturale et paysagère. Sans attendre l’adoption du projet de loi susvisé, le décret n° 2009-722 du 18 juin 2009 permet aux collectivités locales d’avoir recours à la procédure de modification simplifiée du document d’urbanisme pour « supprimer des règles qui auraient pour objet ou pour effet d’interdire l’installation de systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques » (nouvel art. R. 123-20-1 du code de l’urbanisme). Pour les centrales solaires au sol, un décret viendra combler le vide juridique relatif au contrôle de leur installation. En effet, les panneaux solaires ne créant pas de surface de plancher ne sont soumis, dans la plupart des cas, à aucune formalité au titre du code de l’urbanisme. Ce décret remédiera à cette situation, ce qui permettra de vérifier que ces implantations se réalisent dans le respect des règles et servitudes applicables. Ainsi, le cadre juridique en vigueur doit-il se doter prochainement d’une série de mesures susceptibles de mettre un terme aux difficultés actuelles, tout en permettant de maintenir un équilibre entre la nécessaire protection de la qualité du cadre de vie et le développement du recours à l’énergie solaire. »