Hydroélectricité : définition du programme d’investissement conditionnant le renouvellement des contrats d’achat

Après un an de discussion entre les professionnels de l’hydroélectricité et l’Etat, paraît enfin l’arrêté du 10 août 2012 définissant le programme d’investissement des installations de production hydroélectrique prévu à l’article L. 314-2 du code de l’énergie.

L’article L. 314-2 du code de l’énergie dispose que les contrats d’achat d’une durée de quinze ans qui arrivent à échéance à partir de 2012 dont bénéficient les installations de production hydroélectrique pourront être renouvelés aux mêmes conditions et pour une durée de quinze ans, sous réserve de la réalisation d’un programme d’investissement défini par arrêté.

L’arrêté du 10 août 2012 défini donc les critères de réalisation d’un programme d’investissement dans son article 2 :

« Article 2

Le programme d’investissements mentionné à l’article 1er répond aux critères suivants :

Le cumul des investissements, définis à l’annexe du présent arrêté, réalisés par le producteur sur une période continue de huit ans est d’au moins :

– 750 euros par kilowatt installé pour les installations d’une puissance supérieure à 300 kW ;

– 550 euros par kilowatt installé pour les installations d’une puissance inférieure à 100 kW.

Les valeurs intermédiaires en euros par kilowatt sont obtenues par interpolation linéaire. A compter du 1er janvier 2013, ces valeurs sont indexées annuellement au 1er janvier par l’application du coefficient K’ défini à l’article 5 du présent arrêté. Ces valeurs sont calculées l’année du début de la période de huit ans retenue pour la prise en compte de ces investissements.

La période de huit ans précitée débute au plus tard à l’échéance du contrat actuel. Le cumul des investissements engagés à l’issue des quatre premières années de cette période de huit ans doit au moins atteindre 60 % des valeurs définies ci-dessus. Le montant des investissements pris en compte peut également intégrer le montant des investissements dont la réalisation a effectivement débuté mais n’est pas encore achevée à la date d’échéance du contrat actuel.

Le nouveau contrat entre en vigueur au plus tard un an après l’échéance du contrat actuel. »

Préalablement au renouvellement du contrat, l’exploitant doit se faire délivrer par le préfet un certificat ouvrant droit à l’obligation d’achat d’électricité.

Si les investissements ne sont pas réalisés dans les délais impartis ou en cas de non-respect des critères définis à l’article 2 de l’arrêté, le préfet peut retirer le certificat ouvrant droit à l’obligation d’achat délivré au producteur ce qui entraîne la résiliation de plein droit du contrat d’achat.

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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