Par arrêt n° 17-20.567, du 14 juin 2018, la Troisième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que l’existence d’une servitude conventionnelle de passage n’est pas de nature à exclure la qualification de chemin d’exploitation.
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Par arrêt n° 17-20.567, du 14 juin 2018, la Troisième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que l’existence d’une servitude conventionnelle de passage n’est pas de nature à exclure la qualification de chemin d’exploitation.