C.E., avis, 1er juillet 2025, n° 502802.
Est-ce que la décision constatant la péremption d’une autorisation d’urbanisme doit être motivée et précédée d’une procédure contradictoire en application du 5° des articles L. 211-2 et L. 121-1 du Code des relations entre le public et l’administration (CRPA) ?
Telle est la question posée par le Tribunal administratif de Grenoble au Conseil d’Etat.
Pour rappel, les dispositions du cinquièmement de l’article L. 211-2 du CRPA disposent que :
« Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance (…) ».
Étant précisé que dès lors qu’une décision individuelle doit être motivée, elle doit également être précédée d’une procédure contradictoire préalable en vertu des dispositions de l’article L .121-2 du CRPA.
La question de savoir si une décision constatant la péremption d’une autorisation d’urbanisme doit être soumise à un tel régime divise depuis longtemps les juges du fond.
Ainsi par exemple, alors que la Cour administrative d’appel de Marseille jugeait que l’acte constatant la péremption de l’autorisation de construire n’est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées (C.A.A. de Marseille, 2 nov. 2015, n° 13MA00532), la Cour administrative d’appel de Versailles considérait, à l’inverse, que les décisions constatant la péremption d’un permis de construire doivent être motivées en tant que « décisions défavorables qui opposent notamment une péremption » (C.A.A. de Versailles, 29 juin 2021, n° 19VE02997).
Ces incertitudes découlaient des deux conditions d’application de l’article L. 211-2 du CRPA, lequel impose la motivation des décisions administratives, à condition qu’elles soient individuelles et défavorables, et qu’elles relèvent de l’une des six catégories définies par ce texte.
En effet, il ne relève pas de l’évidence qu’une décision constatant la péremption d’un permis de construire puisse être considérée comme une « décision administrative individuelle défavorable ». En effet, la péremption est acquise par simple écoulement du temps. Le courrier la constatant n’est donc que purement recognitif.
A la différence « de toute décision qui se fonderait sur la caducité du permis de construire comme peuvent l’être un arrêté interruptif de travaux, un refus de prorogation ou de transfert d’un permis » ainsi que le précise Madame la Rapporteure Publique Dorothée PRADINES.
Par ailleurs, juridiquement, une péremption n’est pas une prescription, ni une déchéance, ni une forclusion.
Néanmoins, comme le souligne Madame la Rapporteure Publique Dorothée PRADINES dans ses conclusions « le rapprochement entre ces notions dénote l’intention de réunir sous ce chapeau toutes les hypothèses où le caractère défavorable d’une décision sera essentiellement la conséquence de l’écoulement du temps, et que vous pourriez, de façon certes finaliste, faire prévaloir une interprétation souple des termes de la loi ».
Comme on ne peut faire abstraction du fait que la constatation de la péremption est motivée par la volonté de mettre en échec un projet de construction. Ce qui n’est pas sans rappeler une décision défavorable.
C’est pourquoi, le Conseil d’Etat a répondu par l’affirmative à l’interrogation du Tribunal administratif de Grenoble dans son avis en date du 1er juillet 2025 en jugeant que :
« La décision de constater la caducité d’une autorisation d’urbanisme manifeste l’opposition de l’autorité administrative à la réalisation du projet du pétitionnaire, motif pris de ce qu’elle considère qu’il est déchu du droit de construire attaché à l’autorisation d’urbanisme qui lui a été accordée. Elle doit dès lors être motivée en application du 5° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, comme toute décision de refus fondée sur la péremption de cette autorisation en l’absence de dispositions spéciales applicables, et, en application de l’article L. 121-1 du même code, précédée d’une procédure contradictoire ».
Toutefois, conformément à sa jurisprudence, n’est pas soumis à une obligation de motivation et partant, du respect d’une procédure contradictoire, les décisions se bornant à constater une situation « sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l’espèce ». Cela même si le constat emporte ensuite une conséquence défavorable pour un individu (C.E., Section, 3 février 1999, M. M…, n° 149722).
C’est pourquoi, dans l’avis du Conseil d’Etat ici commenté, les juges du Palais-Royal ont logiquement précisé que « lorsque cette décision procède du seul constat de l’expiration d’un délai, l’autorité administrative se trouve en situation de compétence liée et les moyens tirés de ce que sa décision serait insuffisamment motivée ou procéderait d’une procédure irrégulière sont, dès lors, inopérants ».
Cette position claire du Conseil d’Etat met ainsi fin aux incertitudes générées par la division des juridictions du fond et apporte une garantie supplémentaire de transparence et de protection des droits des administrés en droit de l’urbanisme.
