Par une décision attendue en date du 30 juin 2025, le Conseil d’Etat juge que c’est désormais la date d’expédition du recours administratif facultatif (gracieux ou hiérarchique) qui sera prise en compte pour vérifier s’il interrompt régulièrement le délai de recours et non plus la date de sa réception. Une uniformisation bienvenue des règles de computation des délais.
Depuis sa décision « Préfet de la Haute-Garonne » (C.E., 27 mars 2003, n°114854), le Conseil d’Etat considère qu’il convient de tenir compte de la date à laquelle le recours administratif a été reçu par l’administration pour considérer qu’il proroge le délai de recours contentieux.
Cette ligne jurisprudentielle est demeurée inchangée malgré l’entrée en vigueur des dispositions de l’article L. 112-1 du Code des relations entre le public et l’Administration (CRPA) qui prévoit que toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande auprès d’une autorité administrative « peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d’un envoi postal, le cachet de la poste faisant foi ». Le Conseil d’Etat a logiquement refusé de faire application de ces dispositions aux recours administratifs facultatifs dès lors qu’ils ne sont que facultatifs et qu’ils peuvent être présentés à tout moment (C.E., 21 mars 2003, n°240511).
Une différence devait donc être faite selon que le recours administratif soit facultatif ou obligatoire, la date de réception comptant pour l’un et la date d’expédition pour l’autre.
A cela s’est ajouté la décision en date du 13 mai 2024 par laquelle le Conseil d’Etat a jugé que sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l’expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi (C.E., 13 mai 2024, n°466541).
S’engouffrant dans cette brèche, la Cour administrative d’appel de Versailles avait d’ailleurs fait prévaloir la date d’envoi au détriment de la date de la réception pour un recours administratif (CAA Versailles, 1er juillet 2024, n°21VE03465). Mais le Conseil d’Etat n’avait pour l’heure jamais abjuré sa jurisprudence « Préfet de la Haute Garonne ».
La règle de la date de réception applicable aux recours administratifs facultatifs faisait donc figure d’exception et altérait la lisibilité du contentieux et était de nature à « créer inutilement des pièges contentieux pour le requérant » ainsi que le souligne Monsieur le Rapporteur Public Thomas JANICOT dans l’arrêt ici commenté.
Par sa décision rendue le 30 juin 2025, le Conseil d’Etat est donc venu uniformiser les règles de computation des délais en appliquant (enfin) la règle de la date d’envoi aux recours administratifs facultatifs :
« Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, telles les dispositions relatives à la contestation des élections politiques ou celles prévoyant des délais exprimés en heures ou expirant à un horaire qu’elles précisent, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l’expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi. Il en va de même pour apprécier si un recours administratif, gracieux ou hiérarchique, a pour effet de conserver ce délai ».
En consacrant la date d’expédition comme référence pour les recours administratifs facultatifs, le Conseil d’État parachève donc une évolution jurisprudentielle tendant à une meilleure intelligibilité du droit.
Benoît COUSSY
