La procédure de règlement en cas de DGD tacite dans les marchés de travaux

Dans le cas d’un Décompte Général et Définitif (DGD) tacite, le titulaire du marché a la possibilité de solliciter le juge administratif pour obtenir le paiement de ce qui lui est dû, sans avoir à suivre la procédure de règlement des différends prévue par le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) Travaux.

Le titulaire du marché, ayant élaboré lui-même le décompte général qui est devenu définitif en raison du silence du maître de l’ouvrage, n’a plus la possibilité de le contester. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de soumettre un mémoire en réclamation pour saisir le juge des référés d’une demande de provision (CE, 7 juin 2024, n° 490468).

Lorsque le maître de l’ouvrage ne notifie pas le décompte général dans le délai de 30 jours qui lui est imparti, interrompant ainsi la procédure de règlement du solde, le titulaire d’un marché de travaux dispose d’une solution depuis 2014. Le CCAG Travaux lui permet de débloquer la situation en notifiant au maître de l’ouvrage, avec copie au maître d’œuvre, un projet de décompte général. Le maître de l’ouvrage dispose alors d’un délai de 10 jours à compter de la réception de ce document pour établir le décompte général et le notifier au titulaire du marché. En l’absence de cela, le projet de décompte établi par le titulaire du marché devient le DGD et lie définitivement les parties, sauf pour les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde. Le délai de paiement du solde, hors révision de prix définitive, commence alors à courir (CCAG Travaux, art. 12.4.4). Pour rappel, seule la notification au titulaire d’un décompte général, même irrégulier, peut faire obstacle à l’établissement du DGD tacite (CE, 9 nov. 2023, n° 469673). Le simple rejet des projets de décompte établis par le titulaire ne peut être assimilé à l’établissement par le maître de l’ouvrage d’un décompte général.

Le titulaire d’un marché de travaux qui se prévaut d’un DGD tacite peut alors, s’il ne parvient pas à obtenir le paiement du solde du marché, saisir le juge des référés pour obtenir une provision. Selon le Conseil d’État, il n’est pas tenu de présenter au préalable un mémoire en réclamation, contrairement à ce que soutenait la cour administrative d’appel de Paris. En effet, un décompte général et définitif a pour caractéristique de lier les parties. Par conséquent, le montant du solde qui y est inscrit ne peut plus être contesté via un mémoire en réclamation. De plus, quel serait l’intérêt pour le titulaire du marché, qui est lui-même à l’origine du projet de décompte général devenu définitif en raison du silence du maître de l’ouvrage, de contester ce montant dans un mémoire en réclamation ?

La procédure de réclamation de l’article 55 du CCAG Travaux (art. 50 du CCAG de 2009 modifié en 2014) ne peut donc pas être applicable au titulaire d’un marché de travaux se prévalant d’un DGD tacite, pour la simple et bonne raison qu’il n’y a pas de différend à proprement parler entre lui et le maître de l’ouvrage.

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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