Les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) peuvent autoriser les carrières en zone agricole.

Le Code de l’urbanisme ne s’oppose pas à la délimitation, par les auteurs d’un PLU, de secteurs au sein des zones agricoles où les constructions et installations nécessaires à l’exploitation des ressources du sol ou du sous-sol sont permises.

Dans l’Ariège, le préfet a donné son autorisation, conformément à la législation sur les installations classées, pour l’exploitation d’une carrière de sable et de graviers sur des terres agricoles proches (100 mètres) d’un site Natura 2000. Malgré les tentatives de plusieurs associations et particuliers pour obtenir l’annulation de cette autorisation, le Conseil d’État a rejeté le pourvoi lors de sa seconde cassation (CE, 29 mai 2024, n° 461648).

Les requérants contestaient la légalité du PLU qui créait, en zone agricole, une zone Ac permettant les constructions et installations nécessaires à l’exploitation des ressources du sol ou du sous-sol. Selon l’ancien article R. 123-7 du Code de l’urbanisme, applicable en l’espèce et dont les dispositions ont été recodifiées aux articles R. 151-22 et R. 151-23, les zones agricoles sont des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Seules y sont autorisées des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole, ou encore le changement de destination de bâtiments agricoles identifiés par le PLU.

Cependant, ces dispositions doivent être combinées avec celles de l’ancien article R. 123-11, devenu R. 151-34, qui précise que les différentes catégories de zones U, AU, A et N font notamment apparaître les secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol, où sont autorisées les constructions et installations nécessaires à l’exploitation de ces ressources.

En conséquence, la Cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit en rejetant le moyen tiré de l’exception d’illégalité du PLU en tant qu’il crée une zone Ac autorisant spécifiquement l’ouverture et l’exploitation des carrières ainsi que la construction des installations nécessaires à leur fonctionnement, sous réserve de leur réaménagement à usage agricole ou de loisirs en fin d’exploitation.

Cette décision est en accord avec la doctrine administrative. Le ministère a longtemps soutenu que les dispositions générales des anciens articles R. 123-7 et R. 123-8 ne faisaient pas obstacle à l’application du c) de l’article R. 123-11. Ce principe s’applique même si la disposition spéciale est antérieure à la disposition générale (Cass. com., 28 janv. 1992, n° 90-13.706 ; CAA Lyon, 2e ch., 30 sept. 1993, n° 91LY00619). Par conséquent, la commune ou l’EPCI compétent en matière de PLU peut mettre en œuvre cet article pour identifier un secteur d’une zone agricole ou d’une zone naturelle et forestière pour y autoriser la réalisation d’une carrière (Rép. min. n° 27926 : JOAN Q, 21 janv. 2014, p. 705 ; Rép. min. n° 9489 : JO Sénat Q, 11 sept. 2014, p. 2080).

Le Conseil d’État avait également validé la possibilité d’autoriser des carrières dans les zones naturelles des Plans d’Occupation des Sols (POS) (CE, 29 avr. 1998, n° 173925).

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COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
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Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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