La recevabilité des collectivités en tant que tiers contestant une autorisation environnementale

Lorsque les intérêts listés par l’article L. 181-3 du Code de l’environnement affectent par eux-mêmes les compétences légales des collectivités publiques, ces dernières sont recevables à contester une autorisation environnementale. Le Conseil d’État précise ce qu’il en ressort pour les régions, départements et communes.

En vertu de l’article R. 181-50 du Code de l’environnement, les autorisations environnementales peuvent être déférées « par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers » pour les divers intérêts listés à l’article L. 181-3 du même code. Les dangers ou les inconvénients pour la commodité du voisinage sont mentionnés parmi ces dits intérêts tout comme la santé, la protection de la nature, de l’environnement et des paysages ainsi que la conservation des sites et des monuments.

Cette liste législative assure l’accès au juge des personnes susceptibles d’être affectées par la délivrance d’une telle autorisation, y compris pour contester la méconnaissance des règles d’urbanisme applicables comme l’explique le Conseil d’Etat dans une décision du 14 juin 2018 (n° 409227).

Dans sa récente décision, le Conseil d’État a statué qu’une entité juridique de droit public ne peut être reconnue comme un tiers ayant le droit de contester une autorisation environnementale devant le juge administratif que si les désavantages ou les risques pour les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3 sont susceptibles d’affecter directement sa situation, les intérêts qu’elle protège et les compétences que la loi lui confère.

Le Conseil d’État a d’abord examiné la recevabilité des régions en tant que tiers. Ces dernières ont la compétence pour promouvoir « l’aménagement et l’égalité de leurs territoires », pour « préserver leur identité » (CGCT, art. L. 4221-1) et élaborent un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (CGCT, art. L. 4251-1). Ce schéma fixe des objectifs à moyen et long terme pour le territoire de la région, qui doivent être pris en compte lors de l’élaboration des documents d’urbanisme (CGCT, art. L. 4251-3).

Cependant, cette seule circonstance ne suffit pas à leur conférer un intérêt direct pour contester une autorisation. En effet, les régions n’ont aucune responsabilité en matière de protection des paysages et de la biodiversité contre les dommages que l’installation d’éoliennes pourrait causer sur leur territoire.

Dans une décision rendue le même jour concernant le Département de la Charente-Maritime, le Conseil d’État a également rejeté la recevabilité d’un département en tant que tiers. Ce dernier ne dispose d’aucune compétence spécifique en matière de protection de l’environnement, des paysages ou du patrimoine, d’aménagement du territoire ou de lutte contre l’effet de serre par la maîtrise et l’utilisation rationnelle de l’énergie. Cependant, il a été souligné que le département n’avait signalé aucune atteinte spécifique aux compétences que la loi lui attribue en matière de protection, de gestion et d’ouverture au public des espaces naturels sensibles, et d’élaboration et de mise en œuvre d’une politique touristique.

En revanche, dans la décision concernant la Région Auvergne-Rhône-Alpes (CE, 1er déc. 2023, n° 467009), et concernant cette fois le niveau communal, le Conseil d’État a validé la recevabilité d’une commune en tant que tiers. Après avoir rappelé que le conseil municipal est chargé de gérer les affaires de la commune (CGCT, art. L. 2121-29), il a été noté que la commune avait fait valoir que le projet affectait la qualité de l’environnement et avait un impact sur l’activité touristique, en raison des nuisances liées à la proximité du projet avec plusieurs monuments historiques et zones naturelles à préserver.

Il n’y a donc pas d’obstacle de principe à la recevabilité des communes, bien que cela dépende, en particulier pour ce niveau territorial, de l’argumentation présentée pour justifier leur qualité de tiers recevable.

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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