Une présomption d’usage incorrect par les agriculteurs ne suffit pas à établir la probabilité du risque environnemental.
L’application du principe de précaution reste, par essence, délicate, malgré sa consécration dès 1995 par la loi « Barnier » du 2 février 1995 (C. envir., art. L. 110-1, II, 1°) puis son insertion dans le bloc de constitutionnalité en 2005 au titre de la Charte de l’environnement (art. 5).
Les pouvoirs publics ne peuvent en effet en faire usage qu’en cas de probabilité suffisante de dommages graves et irréversibles pour l’environnement et, ces circonstances établies, ils doivent alors mettre en œuvre des procédures d’évaluation des risques et édicter des mesures provisoires et proportionnées. Le contentieux des autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques donne, de nouveau, l’occasion au Conseil d’État de compléter une jurisprudence déjà fournie, tout en rappelant à l’ordre des juges du fond « trop précautionneux ».
Le Tribunal administratif de Nice, en 2019, puis la Cour administrative d’appel de Marseille, en 2021, avaient annulé l’autorisation de mise sur le marché attribuée aux pesticides « Transform » et « Closer » en raison de l’insuffisance des prescriptions d’emploi imposées par l’ANSES pour réduire les risques de toxicité suscités par la substance active, à savoir le sulfoxaflor, pour les insectes pollinisateurs.
Les seules mesures définies visaient en effet à atténuer les risques en évitant l’usage des produits pendant la période de floraison, dispositions que la juridiction marseillaise avait considérées comme d’autant plus insuffisantes qu’elles ne préservaient pas du « risque de mauvais usage agricole » puisque non obligatoires. C’est cette dernière assertion qui justifie le recadrage du Conseil d’État
La cour d’appel commet une erreur de droit en spéculant sur un risque hypothétique de mauvaise pratique alors que l’application du principe de précaution doit reposer sur des données scientifiques convergentes, seules pertinentes pour établir la probabilité de risques contraignant les pouvoirs publics à agir.
Le désaveu des juges du fond reste néanmoins sans conséquence, au cas d’espèce, puisque la Commission européenne a interdit en avril 2022 la dissémination du sulfoxaflor dans l’environnement. Son usage est circonscrit aux espaces intérieurs, soit sous serres. Cette décision européenne a d’ailleurs simultanément mis un terme aux débats portant sur l’assimilation ou non de la substance à un néonicotinoïde en raison de la similitude du procédé actif. L’interdiction du sulfoxaflor et du flupyradifurone, par un décret, en 2019, avait été censurée par le Conseil d’État au vu de l’usage abusif d’études portant exclusivement sur la catégorie des néonicotinoïdes (CE, 5 nov. 2022, n° 439133).
