La notification de recours faite au maire d’arrondissement est recevable

Le recours exercé contre un permis de construire peut être notifié au maire de l’arrondissement dans lequel se situe le terrain d’assiette du projet litigieux, alors même que l’affichage de l’acte sur ce terrain ne faisait pas mention de cette adresse.

L’arrêt rendu par le Conseil d’État le 30 janvier 2024 intéresse le contentieux des autorisations d’urbanisme délivrées dans les communes de Paris, Lyon et Marseille. En l’espèce, le litige portait sur un permis de construire délivré par le maire de Paris en vue de la surélévation d’un immeuble situé dans le XIIème arrondissement.

La question était de savoir si la notification du recours faite à la mairie d’arrondissement pouvait être regardée comme une notification faite à l’auteur de la décision au sens de l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme, alors même que l’affichage de ce permis sur ce terrain ne faisait pas mention de cette adresse. La Cour administrative d’appel de Paris, répondant par la négative, avait déclaré le recours irrecevable. Son arrêt est censuré pour erreur de droit.

Le Conseil d’État estime qu’eu égard au rôle (consultatif) dévolu dans l’instruction des demandes d’autorisation au maire d’arrondissement, élu de la personne morale que constitue la Ville de Paris, la notification d’un recours gracieux ou contentieux contre un permis délivré par le maire de Paris, au maire de l’arrondissement dans lequel se situe le terrain d’assiette, à l’adresse de la mairie d’arrondissement, satisfait aux exigences de l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme.

Il faut rappeler que l’obligation faite aux autorités administratives incompétement saisies d’une demande de la transmettre à l’autorité administrative compétente (CRPA, art. L. 114-2) bénéfice aux recours gracieux (CE, 6 avr. 2018, n° 403339), y compris au sein d’une même personne morale, mais pas à la notification prévue par l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme qui n’est qu’une mesure d’information (CE, 9 mars 2018, n° 407842).

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

Laisser un commentaire