Rejet d’autorisation d’urbanisme fondé sur une pièce injustement réclamée (CE, 13 novembre 2019, n°419067)

En l’espèce, dans le cadre de l’instruction de la demande de déclaration préalable de travaux de M. A… en vue de la réfection de son hangar, le maire de l’Ile d’Yeu lui a demandé la communication de pièces complémentaires comprenant, d’une part, une notice de présentation des matériaux utilisés et des modalités d’exécution des travaux et, d’autre part, un dossier d’évaluation des incidences du projet sur un site Natura 2000.

Le 29 juin 2013, M. A… a transmis les pièces complémentaires demandées. Par un arrêté du 26 août 2013, le maire de l’Ile d’Yeu s’est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. A.

C’est dans ce contexte que le Conseil d’Etat a considéré que dans le cas où le pétitionnaire, en réponse à la demande de pièces complémentaires, a fourni une pièce qui a été indûment demandée car ne figurant pas sur la liste limitative des pièces prévue par les articles R. 431-36 et R. 431-16 du code de l’urbanisme, cette irrégularité n’est pas, par elle-même, de nature à entraîner l’illégalité de la décision de l’autorité administrative refusant de faire droit à la demande d’autorisation.

Toutefois, les juges ont estimé que, l’autorisation d’urbanisme n’ayant d’autre objet que d’autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire et l’autorité administrative n’ayant, par suite, pas à vérifier l’exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance de son projet à moins qu’elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les articles précités, l’administration ne peut légalement refuser l’autorisation demandée en se fondant sur la consistance du projet au vu d’une pièce ne relevant pas de cette liste limitative.

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Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
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