Un arrêté du 28 octobre 2019 vient fixer la liste limitative et les caractéristiques des travaux réservés par l’acquéreur d’un immeuble vendu en l’état futur d’achèvement. En effet, L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation permet au vendeur et à l’acquéreur d’un immeuble en l’état futur d’achèvement de convenir, au stade du contrat préliminaire, de certains travaux de finition ou d’installation d’équipements dont l’acquéreur peut se réserver l’exécution après la livraison du logement. L’article R. 261-13-1 du même code a déterminé la nature des travaux concernés. Cet arrêté fixe une liste limitative desdits travaux et détermine les caractéristiques auxquelles ils doivent répondre.
1° L’installation des équipements sanitaires de la cuisine et, le cas échéant, du mobilier pouvant les accueillir ;
2° L’installation des équipements sanitaires de la salle de bains ou de la salle d’eau et, le cas échéant, du mobilier pouvant les accueillir ;
3° L’installation des équipements sanitaires du cabinet d’aisance ;
4° La pose de carrelage mural ;
5° Le revêtement du sol à l’exclusion de l’isolation ;
6° L’équipement en convecteurs électriques, lorsque les caractéristiques de l’installation électrique le permettent et dans le respect de la puissance requise ;
7° La décoration des murs.
Sont exclus les travaux relatifs aux installations mentionnées au a de l’article R.111-3.
Ces travaux respectent les caractéristiques suivantes :
– Ils sont sans incidence sur les éléments de structure ;
– Ils ne nécessitent pas d’intervention sur les chutes d’eau, sur les alimentations en fluide et sur les réseaux aérauliques situés à l’intérieur des gaines techniques appartenant aux parties communes du bâtiment ;
– Ils n’intègrent pas de modifications sur les canalisations d’alimentation en eau, d’évacuation d’eau et d’alimentation de gaz nécessitant une intervention sur les éléments de structure ;
– Ils ne portent pas sur les entrées d’air ;
– Ils ne conduisent pas à la modification ou au déplacement du tableau électrique du logement.