Par un arrêté du 11 septembre 2017, le maire de Vineuil-Saint-Firmin a délivré à M. et Mme B… D… un permis de construire, valant permis de démolir une habitation existante, pour la construction d’une maison individuelle. Constatant que le mur du garage en construction n’était pas accolé au mur séparant son fonds de celui de M. D…, M. A… a demandé au maire de Vineuil-Saint-Firmin, par des courriers des 28 mai et 12 juin 2018, de dresser un procès-verbal de constat d’infraction au code de l’urbanisme, au motif que les travaux en cours ne seraient conformes ni aux dispositions de l’article UB 7 du plan local d’urbanisme de la commune de Vineuil-Saint-Firmin d’après lesquelles, le long des limites séparatives, la marge d’isolement d’une construction qui ne serait pas édifiée sur ces limites doit être au moins égale à la moitié de la hauteur mesurée à l’égout du toit sans jamais être inférieure à 3 mètres, ni aux prescriptions du permis de construire délivré le 11 septembre 2017.
M. A… a ainsi saisi le juge des référés du tribunal administratif d’Amiens, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une demande tendant à la suspension de l’exécution des décisions implicites par lesquelles le maire a rejeté ses demandes et à ce qu’il soit enjoint au maire de dresser un procès-verbal de constat d’infraction sur le fondement de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme.
M. A… se pourvoit en cassation contre l’ordonnance du 30 août 2018 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d’Amiens a rejeté ses demandes par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, au motif qu’elles ne présentaient pas un caractère d’urgence.
Le Conseil d’Etat rappelle que le maire est tenu de dresser un procès-verbal en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme lorsqu’il a connaissance d’une infraction mentionnée à l’article L. 480-4, résultant soit de l’exécution de travaux sans les autorisations prescrites par le livre IV du code, soit de la méconnaissance des autorisations délivrées. Si, après établissement d’un procès-verbal, le maire peut, dans le second cas, prescrire par arrêté l’interruption des travaux, il est tenu de le faire dans le premier cas. En outre, le maire est également tenu de dresser un procès-verbal lorsqu’il a connaissance d’une infraction mentionnée à l’article L. 610-1 du même code, résultant de la méconnaissance des dispositions du plan local d’urbanisme. Il ne saurait cependant, dans cette hypothèse, prendre un arrêté interruptif pour des travaux exécutés conformément aux autorisations d’urbanisme en vigueur à la date de sa décision, même s’il estime que les travaux en cause méconnaissent les règles d’urbanisme et notamment le plan local d’urbanisme.
Cependant, le conseil d’Etat considère que, s’agissant de l’exécution d’une décision par laquelle une autorité administrative refuse de dresser le procès-verbal prévu à l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme pour constater la méconnaissance par un commencement de travaux des prescriptions du permis de construire au titre duquel ils sont réalisés, la condition d’urgence, nécessaire à la suspension de la décision, ne saurait être regardée comme en principe satisfaite.