Surveillance des procédures de classement des habitats de loisirs

A compter du 1er juillet 2019, les réclamations reçues par « Atout France » pourront déclencher une procédure de déclassement des campings, PRL et autres résidences de tourisme.

Peu évoquées jusqu’à présent, les conditions de modification ou d’abrogation des décisions de classement des structures d’accueil touristique font désormais l’objet d’une attention particulière. Le gouvernement profite en effet du lancement de la saison 2019 pour mettre en place de nouvelles procédures visant à garantir une meilleure adéquation entre les prestations promises par le classement des terrains de campings, PRL (parcs résidentiels de loisirs) et résidences de tourisme, et celles effectivement fournies. Et ce, indépendamment des renouvellements de classement, dont la validité est limitée à 5 ans.

Rétrogradation possible à l’issue d’une procédure contradictoire

Ainsi, à compter du 1er juillet prochain, toute réclamation faisant apparaître un écart de conformité réel et sérieux des structures précitées par rapport à leur classement, sur un ou plusieurs critères, pourra conduire Atout France à déclencher une procédure contradictoire de remise en cause de la décision de classement en cours de validité.
L’exploitant pourra alors être invité à évaluer sa pratique professionnelle et sera enjoint, en l’absence de réponse de sa part ou si les informations fournies ne permettent pas de confirmer la conformité des prestations de son établissement, de mettre en œuvre un plan d’action comportant les mesures correctrices nécessaires, vérifiées grâce à la contre-visite de l’un des organismes évaluateurs accrédité. Le tout, dans le respect des échéances fixées par Atout France.

En fonction du résultat de cette contre-visite, le classement pourra être maintenu ou très rapidement modifié, puisqu’un changement de catégorie devra être ordonné dans les 15 jours suivants la transmission du certificat correspondant. L’exploitant qui s’abstiendrait de transmettre ledit certificat dans les délais impartis encourra, quant à lui, une abrogation pure et simple de la décision de classement de son établissement, l’obligeant à présenter une nouvelle demande de classement…selon des règles quelque peu retouchées.
Actualisation des normes et procédures de classement

Car toute nouvelle demande de classement intervenant à compter du 1er juillet 2019 sera traitée dans des conditions légèrement différentes de celles ayant cours jusqu’à présent. La mise en place des procédures de déclassement sur réclamation s’accompagne, en effet, d’une actualisation et d’une fusion partielle des tableaux, normes et règles de classement applicables aux différents établissements.
Les retouches apportées aux régimes des classements, toujours effectués par le biais de vérifications confiées à des organismes évaluateurs accrédités, prévoient elles aussi différents garde-fous destinés à repérer, en amont du classement ou même après, les éventuelles erreurs, vices de forme, de procédures ou problèmes d’accréditation susceptibles d’affecter la validité et la pertinence de la décision de classement, et justifiant la transmission d’un certificat de visite rectifié.

Dans tous les cas, aucun établissement ne pourra être classé dans une catégorie inférieure à celle prévue dans le certificat de visite, sans accord exprès de l’exploitant. Mais l’absence d’un tel accord se soldera par une notification d’abandon de la demande de classement ou un retrait de la décision, si elle a déjà été prise.
Les arrêtés définissant actuellement les normes de classement des campings (dont ceux classés « aire naturelle »), PRL et résidences de tourisme, seront entièrement abrogés à la date précitée.
Impératif d’exploitation des PRL classés

Ces modifications donnent également l’occasion d’apporter une précision de nature à clarifier le régime de classement des PRL. A l’avenir les textes insisteront sur le fait que les PRL classés sont « exclusivement » exploités sous régime hôtelier et consacrés, pour la totalité des parcelles, à une location d’une durée ne pouvant être supérieure au mois à une clientèle qui n’y élit pas domicile.
Se frottant une nouvelle fois à une problématique récurrente, liée à une utilisation détournée et pérennisée de structures d’accueil ayant vocation à fournir une offre d’hébergement strictement temporaire, l’incompatibilité entre d’éventuelles cessions de parcelles et le maintien du classement touristique de la structure sera clairement soulignée (C. tourisme, futur art. D. 333-5).

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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