Application du principe de précaution concernant l’exploitation de granulats marins

Le risque d’érosion côtière lié à l’exploitation de granulats marins peut justifier l’application de ce principe et donc la prise de mesures afin de parer à la réalisation du dommage à l’environnement. Dans le cadre d’un contentieux concernant l’octroi d’une concession de sables et de graviers silicieux marins en Vendée (CE, 25 févr. 2019, n° 410170) , le Conseil d’Etat s’est prononcé sur l’application du principe de précaution à l’exploitation des granulats marins.

Dans ce dossier, les études scientifiques réalisées dans le cadre des projets litigieux ont identifié des mécanismes par lesquels l’exploitation de granulats en mer pourrait avoir des incidences sur l’érosion côtière et engendrer ainsi des dommages graves et irréversibles pour l’environnement. Toutefois, l’appréciation de ce risque repose seulement sur des modélisations mathématiques des processus physiques en jeu et aucun lien de cause à effet entre l’exploitation de granulats et l’érosion du trait de côte n’a été réellement démontré.

Selon le Conseil d’Etat, l’existence même du risque d’érosion côtière par l’exploitation de granulats marins doit être regardée comme une hypothèse suffisamment plausible en l’état des connaissances scientifiques pour justifier l’application du principe de précaution.

Dans cette affaire, il n’y a pas eu de manquement au principe de précaution car l’exploitant de la concession a pris les mesures suffisantes pour éviter l’érosion côtière.

Pour rappel, le principe de précaution est fixé par l’article 5 de la Charte de l’environnement : lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage.

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COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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