Une nouvelle demande est nécessaire lorsque le projet, en cours d’instruction ou dans sa réalisation, subit des modifications substantielles, du fait du pétitionnaire, au regard de l’un des critères énoncés à l’article L. 752-6 du code de commerce. Cette nouvelle demande ne remet pas en cause la validité de l’autorisation délivrée : celle-ci demeure valable jusqu’à ce que l’autorisation de modifier substantiellement le projet soit devenue définitive et qu’elle se substitue à la précédente ( C. com., art. L. 752-15, al. 3, mod. par L. n° 2018-1021, 23 nov. 2018, art. 170).
Le Conseil d’État a eu l’occasion de préciser (sous le régime antérieur) que cette mesure s’applique aux projets d’extension de magasins, dès lors que la modification intervient avant l’ouverture au public de la surface nouvellement autorisée (CE, 3 sept. 2009, n° 318980).