Projet de la loi ELAN : les pondérations envisagées

En quoi consiste l’assouplissement du régime d’urbanisation de la loi Littoral, envisagé par en commission des affaires économiques dans le cadre de l’examen de la loi « Evolution du logement et aménagement numérique » ?

Aux termes de l’article L 121-8 du Code de l’urbanisme, issu de la loi du 3 janvier 1986, « l’extension de l’urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement ».

L’amendement n° CE2235 relatif au projet de la loi Evolution du logement et aménagement numérique (ci-après « ELAN »), adopté en commission des affaires économiques le 9 mai 2018, à vocation d’apporter quelques modifications au régime général d’urbanisation du littoral ainsi posé.

Outre la suppression de la notion de « hameaux nouveaux intégrés à l’environnement », la réforme sera tournée vers une reconfiguration du principe d’urbanisation en continuité de l’existant. En effet, les auteurs de l’amendement n°CE2235 ont exprimé le souhait de modifier les articles L. 121-3 et L. 121-8 du Code de l’urbanisme pour permettre le comblement des fonds en « dents creuses », une urbanisation qui ne sera permise que dans des secteurs localisés par le schéma de cohérence territoriale (« SCOT ») et délimités dans les plans locaux d’urbanisme (« PLU »).

Cette idée repose sur la distinction notamment explicitée par le Conseil d’État dans son arrêt Commune de Porto-Vecchio, rendu le 9 novembre 2015, n° 372531. La Haute Cour administrative a estimé que le principe posé par l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme doit être interprété comme distinguant, d’une part, les agglomérations et villages existants, des zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, en continuité desquels l’urbanisation est permise et, d’autre part, « les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages » ou aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité de celles existantes.

C’est ainsi que la commission des affaires économiques a souhaité créer un « secteur intermédiaire, entre le village/agglomération et l’urbanisation diffuse, dans lequel une certaine constructibilité est explicitement permise ». Le nouvel article L. 121-3 du code de l’urbanisme précise que c’est au SCOT qu’il appartiendra de déterminer les critères d’identification de ces secteurs intermédiaires et d’en définir la localisation.

Dans ces « secteurs déjà urbanisés », qui devront donc être délimités par le PLU, des constructions et installations pourront être autorisées lorsqu’elles n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par leur densité et leur caractère structuré.

En outre, un amendement a été adopté pour préciser que la possibilité de densifier les formes urbaines intermédiaires entre le village et l’urbanisation diffuse ne s’applique ni dans la bande des 100 mètres ni dans les espaces proches du rivage.

Ensuite, il est précisé que l’autorisation de construire dans une « dent creuse » sera refusée « lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages ».

Enfin, les députés sont venus préciser que les « dents creuses » ne pourront accueillir que des constructions à destination de logement ou de service public.

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
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