Un règlement du 15 février 2017 vient établir un cadre pour la fourniture de services portuaires et des règles communes relatives à la transparence financière des ports. Parmi ces nouvelles obligations, les préoccupations environnementales sont notamment prises en compte dans la gestion portuaire.
» La pleine intégration des ports dans des chaînes de transport et de logistique ininterrompues est nécessaire pour contribuer à la croissance et à une utilisation et un fonctionnement plus efficients du réseau transeuropéen de transport et du marché intérieur. Elle suppose des services portuaires modernes qui contribuent à l’utilisation efficiente des ports et à un climat favorable aux investissements pour le développement des ports conformément aux exigences actuelles et futures en matière de transport et de logistique » est-il expliqué dans le règlement (UE) 2017/352 du Parlement européen et du conseil du 15 février 2017 établissant un cadre pour la fourniture de services portuaires et des règles communes relatives à la transparence financière des ports.
Désormais, dans un souci de gestion portuaire efficiente, sûre et respectueuse de l’environnement, le gestionnaire du port ou l’autorité compétente peut exiger que les prestataires de services portuaires, y compris les sous-traitants, respectent des exigences minimales pour la fourniture du service portuaire et notamment des exigences environnementales fixées à l’échelon local, national, de l’Union et international (art. 4).
Étant donné que les ports constituent des zones géographiques limitées, le gestionnaire du port ou l’autorité compétente peut limiter le nombre de prestataires de services portuaires pour un service portuaire donné si l’absence d’une telle limitation fait obstacle à la nécessité d’exécuter des opérations portuaires sûres, sécurisées ou durables sur le plan environnemental (art. 6).
Les États membres peuvent également décider d’imposer des obligations de service public à des prestataires de services portuaires et confier le droit d’imposer de telles obligations au gestionnaire du port ou à l’autorité compétente, afin notamment de garantir la sécurité, la sûreté ou la viabilité environnementale des opérations portuaires (art. 7).
De plus, afin de promouvoir une utilisation plus rationnelle de l’infrastructure portuaire, le transport maritime à courte distance ou une performance environnementale de haut niveau, l’efficacité énergétique ou l’efficacité carbone des transports, le montant des redevances d’infrastructure portuaire peut varier selon la stratégie économique de chaque port et sa politique en matière d’aménagement de l’espace, en fonction notamment de certaines catégories d’utilisateur. Cela devrait permettre de contribuer à la réalisation des objectifs des politiques en matière d’environnement et de changement climatique et au développement durable du port et de ses abords, notamment en contribuant à la réduction de l’empreinte écologique des bateaux faisant escale et restant dans le port (art. 13).
Enfin, le gestionnaire du port doit consulter les utilisateurs du port et les autres parties prenantes sur les questions essentielles relevant de sa compétence en ce qui concerne les questions environnementales (art. 15).

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