Nouvelles règles en matière de contentieux administratif

Un décret du 2 novembre 2016 modifie certaines dispositions réglementaires du code de justice administrative (CJA), dans le but d’accélérer l’instruction et le traitement des dossiers devant les juridictions administratives.

Rôle du greffier

Le rôle du greffier est précisé : « il assiste le magistrat chargé de l’instruction dans la conduite de celle-ci. A cette fin, il peut proposer toute mesure utile pour la mise en état des dossiers. Il est chargé de la mise en œuvre et du suivi des mesures retenues par le magistrat et peut signer à cette fin les courriers en informant les parties. » (article R. 226-1 du CJA).

Extension de l’exigence d’une décision préalable de l’administration pour introduire une requête

Pour les requêtes enregistrées à compter du 1er janvier 2017, l’obligation de liaison du contentieux par une décision préalable de l’administration est étendue.

Ainsi, l’article R. 421-1 du CJA est modifié, entrainant la suppression de la dispense historiquement admise pour les litiges de travaux publics. Pour ces litiges aussi, « la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. »

En outre, lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle.

Il n’est donc plus possible de saisir l’administration d’une demande après l’introduction d’un recours contentieux.

Par ailleurs, l’exigence d’une décision expresse de rejet pour faire courir le délai de recours en matière de plein contentieux est supprimée. Une décision implicite de rejet pourra donc faire courir ledit délai (article R. 421-3, al.2, mod.).

Extension du ministère d’avocat obligatoire

L’article R. 431-3, alinéa 2 du CJA est modifié, ce qui a pour conséquence de soumettre au ministère obligatoire d’avocat les litiges en matière de travaux publics ou de contrats relatifs au domaine public.

Par ailleurs, l’article R. 431-2 prévoit désormais que la représentation par un avocat est obligatoire pour les litiges nés de l’exécution d’un contrat, et non plus pour les litiges « nés d’un contrat », comme c’était le cas jusqu’à présent.

Élection de domicile des parties résidant à l’étranger

Alors que l’article R. 431-8 du CJA exigeait de l’ensemble des parties à un litige résidant à l’étranger, non représentés par un avocat, qu’ils élisent domicile sur le territoire de la République française, il est modifié afin de réduire cette obligation aux seules parties résidant en dehors du territoire de la République et en dehors de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse.

Cristallisation des moyens généralisée

Un nouvel article R. 611-7-1 permet, lorsque l’affaire est en état d’être jugée, au président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, au président de la chambre chargée de l’instruction, sans clore l’instruction, de fixer par ordonnance la date à compter de laquelle les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux.

Cette mesure était réservée au contentieux de l’urbanisme, cependant le décret la généralise, en abrogeant d’ailleurs l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme qui prévoyait ce mécanisme.

Cette mesure n’est plus soumise à la présentation d’une demande motivée des parties, comme c’était le cas dans les dispositions du code de l’urbanisme.

 Mémoire récapitulatif

Depuis le décret n°2016-899 du 1er juillet 2016, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction peut demander à l’une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l’instance en cours, en l’informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. En cause d’appel, il peut être demandé à la partie de reprendre également les conclusions et moyens présentés en première instance qu’elle entend maintenir (article R. 611-8-1, al. 1er CJA).

En outre désormais, le président peut fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l’issue duquel, à défaut d’avoir produit le mémoire récapitulatif susmentionné, la partie est réputée s’être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d’un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé (article R. 611-8-1, al. 2).

Réouverture de l’instruction pour certaines pièces

Désormais, postérieurement à la clôture de l’instruction, le président de la formation de jugement peut inviter une partie à produire des éléments ou pièces en vue de compléter l’instruction. Cette demande, de même que la communication éventuelle aux autres parties des éléments et pièces produits, n’a pour effet de rouvrir l’instruction qu’en ce qui concerne ces éléments ou pièces. (article R. 613-1-1 CJA).

Relèvement du plafond des amendes pour recours abusif

Ce plafond est porté de 3 000 à 10 000 € (article L. 741-12 CJA).

L’ensemble de ces dispositions entreront en vigueur au 1er janvier 2017.

Réf : Décret n°2016-1480, 2 nov. 2016

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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