Le titre de propriété d’un chemin rural par un riverain ne suffit pas à renverser la présomption d’affectation à l’usage du public de ce chemin, et donc à contester la propriété de la commune.
Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune (art.L161-1 c. rur.).
Dans l’affaire qui nous intéresse, une commune a pu démontré l’utilisation régulière par les habitants d’un chemin rural dont la propriété était revendiquée par un riverain.
Selon la Cour de cassation, les juges du fond doivent rechercher si cette utilisation ne laissait pas présumer l’affectation à l’usage du public, et donc la propriété de la commune.
En effet, tout chemin affecté à l’usage du public est présumé, jusqu’à preuve du contraire, appartenir à la commune (art.L161-3 c. rur.). L’affectation à l’usage du public est présumée, notamment par l’utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l’autorité municipale (art.L161-2, al.1er).
En outre, la commune peut acquérir par prescription la propriété d’un chemin rural, en démontrant l’affectation à l’usage du public (dont la preuve est facilitée par la présomption légale) pendant la durée requise pour prescrire, cette preuve pouvant être rapportée par tous moyens (Cass. 3e civ., 4 déc. 1969, Bull. civ. III, n°791).
