Des consorts ont vendu un terrain constructible viabilisé à un couple, sous conditions suspensives de l’obtention d’un prêt et d’un permis de construire. La vente n’ayant pas été réitérée par acte authentique à la date prévue, les acquéreurs ont assigné les consorts en réalisation forcée de la vente.
Pour constater la caducité de l’acte du 18 septembre 2001, l’arrêt d’appel (CA Aix-en-Provence, 24 janv. 2013), rendu sur renvoi après cassation (Cass. 3e civ., 7 juin 2011, n° 10-17.772) a cru pouvoir retenir qu’il résultait des stipulations de cet acte que la renonciation, pour empêcher la caducité de la promesse en cas de non réalisation de la condition dans le délai convenu, devait être formalisée dans le cours du même délai. En l’espèce, à défaut de prorogation conventionnelle de la durée de réalisation de la promesse, et également de renonciation par les acquéreurs à la condition suspensive de l’obtention d’un prêt dans le délai de trente jours suivant l’expiration du délai de rétractation, la promesse était devenue caduque, selon la cour d’appel. Les vendeurs étaient alors en droit de s’en prévaloir, sans avoir d’égard pour le sort de l’autre condition suspensive d’obtention d’un permis de construire.
La Cour de cassation casse cet arrêt. En statuant ainsi, alors que l’acte du 18 septembre 2001 portant sur un terrain constructible viabilisé précisait que si la date prévue pour la signature de l’acte authentique était fixée au 28 février 2002, c’était sous réserve de l’obtention par le notaire de toutes les pièces, titres ou documents nécessaires à la perfection de la vente, et qu’elle avait relevé que le permis de construire avait été refusé le 29 août 2002, ce dont il résultait qu’à la date prévue pour la signature, le notaire n’était pas en possession des documents attestant que la vente portait sur un terrain constructible et viabilisé, la cour d’appel a violé l’ article 1134 du Code civil .
Cass. 3e civ., 7 mai 2014, n° 13-15.083
