La nullité rétroactive du contrat de sous-traitance interdit à l’entrepreneur principal de revendiquer un préjudice du fait de la rupture unilatérale du contrat ; en revanche, en conséquence de cette nullité, le sous-traitant est en droit de solliciter le paiement de la contre valeur des travaux qu’il a réalisés
Civ. 3e, 18 nov. 2009, FS-P+B, n° 08-19.355