Cete décision (JORF n°0092 du 19 avril 2011,Texte n°79) fait état de deux raisonnements parfaitement opposés dont on ne sait si l’un prime sur l’autre. Il s’agit très certainement d’une erreur, mais peut-être pas uniquement d’une erreur matérielle, ce qui pose la question de sa portée.
il se pourrait bien qu’elle soit précisée, voire fasse l’objet d’une rectification dans les jours à venir.
Il convient d’expliquer d’abord que lorsque une juridiction prend une décision, le juge rapporteur prépare également et logiquement des variantes. C’est là l’expression de son impartialité malgré l’opacité ressentie en général autour du délibéré. La formation se réunit et décide d’opter pour une variante plutôt que pour une autre. En l’espèce, la décision donne l’impression d’avoir tranché en faveur du requérant, mais cela reste à confirmer, ou infirmer, à l’occasion d’une décision ultérieure rectificative.
Néanmoins, il n’est pas certain qu’une simple rectification en erreur matérielle suffise, dans la mesure où cela ne touche pas simplement à la forme mais également au fond.
La question est de savoir alors si cette décision peut faire jurisprudence.
A mon sens, il n’est pas exclu qu’elle puisse être invoquée à l’appui d’autres demandes, malgré l’erreur matérielle apparemment commise. En effet, un erratum n’aurait de valeur que dans la mesure où il serait destiné à réparer une erreur matérielle ou une omission évidente. Or, s’il modifie la portée du texte initialement publié, il est inopérant (Cass. ch. réunies, 5 févr. 1947 : S. 1947, I, p. 67. – Cass. civ., 7 juin 1948 : Gaz. Pal. 1948, 2, 115. – Cass. 3e civ., 12 juill. 1976 : Bull. civ. 1976, III, n° 314).
Ce qui montre l’importance de la publication au Journal officiel.
La décision du CORDIS publiée au JO est donc opposable à mon sens, nonobstant l’éventuelle discussion s’agissant de sa portée réelle. Par exemple, la publication d’une loi conditionne son opposabilité, non sa validité (CE, 27 janv. 1950, Ducasse : Rec. CE 1950, p. 61. – CE, 9 nov. 1951, Lassus : Rec. CE 1951, p 518). Il en va de même pour les décisions du CORDIS qui, une fois publiées, deviennent opposables.
Affaire à suivre donc.
Sens (au pluriel donc) de la décision:
Décision du comité de règlement des différends et des sanctions du 21 janvier 2011
sur le différend qui oppose la société Nicodis à la société Electricité Réseau
Distribution France (ERDF) relatif au traitement de la demande de raccordement de
son installation de production photovoltaïque au réseau public de distribution
d’électricité
NOR: CREE1108485V
Le comité de règlement des différends et des sanctions,
Vu la demande de règlement de différend, enregistrée le 24 novembre 2010, sous le
numéro 10-38-10, présentée par la société Nicodis, société à responsabilité limitée
unipersonnelle, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous
le numéro B 452 220 213, dont le siège social est situé 28T, allée du Fin, 33470
Gujan-Mestras, représentée par son représentant légal, Mlle Véronique LIEGEY, gérante,
ayant pour avocat Me Rémi ANTOMARCHI, cabinet SELARL Abati ― Antomarchi
Avocats, 1, rue André-Colledeboeuf, 75016 Paris.
La société Nicodis a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions de la
Commission de régulation de l’énergie du différend qui l’oppose à la société Electricité
Réseau Distribution France (ci-après désignée « ERDF »), sur les conditions de traitement
de sa demande de raccordement au réseau public de distribution d’électricité d’un projet
d’installation de production photovoltaïque intégrée au bâti situé sur la commune de La
Teste-de-Buch en Gironde (33).
Elle soutient que la société ERDF s’est méprise en instruisant sa demande de
raccordement adressée le 18 décembre 2009 comme une demande d’étude détaillée.
La société Nicodis considère que la société ERDF a adopté une attitude incohérente en lui
transmettant une attestation de demande complète de raccordement au 9 avril 2010 et en
persistant dans cette position.
Elle estime que la société ERDF a indûment ajouté des conditions à la complétude de la
demande de raccordement en soumettant la qualification de la demande de raccordement
à la fourniture du permis de construire.
La société Nicodis demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et
des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie de mettre en demeure la
société ERDF de se conformer aux textes de référence et à ses propres constatations et,
donc, de transmettre une attestation corrigée mentionnant expressément que la demande
complète de raccordement en vue d’obtenir une proposition technique et financière était
bien au 18 décembre 2009, permettant ainsi à la société Nicodis de bénéficier des tarifs
d’achat tels que prévus par l’arrêté du 10 juillet 2006, et ce en application des dispositions
prévues par l’arrêté tarifaire du 16 mars 2010.
*
* *
Vu les observations en défense, enregistrées le 9 décembre 2010, présentées par la
société Electricité Réseau Distribution France (ERDF), société anonyme, immatriculée au
registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro B 444 608 442, dont le
siège social est situé 102, terrasse Boieldieu, 92085 Paris-La Défense Cedex, représentée
par son secrétaire général, M. François ABKIN, et ayant pour avocat Me Mounir MEDDEB,
23, rue d’Artois, 75008 Paris.
La société ERDF affirme que l’affaire portée par la société Nicodis ne relève pas des
compétences du comité de règlement des différends et des sanctions, en ce qu’elle ne
concerne pas l’accès au réseau mais tend à bénéficier des tarifs d’obligation d’achat de
2006.
Elle considère que la société Nicodis ne peut affirmer que sa demande de raccordement
était complète dès le 18 décembre 2009, dès lors qu’elle ne disposait pas pour son projet
de l’autorisation d’urbanisme prévue dans la procédure de raccordement alors en vigueur.
La société ERDF estime que la société Nicodis était pleinement consciente que sa
demande du 18 décembre 2009 tendait à obtenir une étude détaillée et non une
proposition technique et financière de raccordement.
Elle indique qu’il ressort clairement des dispositions de la procédure de raccordement de
la société ERDF et des fiches de collecte de sa documentation technique de référence
que la qualification de la demande de la société Nicodis en demande de raccordement
supposait que la société Nicodis y verse l’autorisation d’urbanisme de son projet.
La société ERDF indique qu’en qualifiant la demande de la société Nicodis de recevable
au 18 décembre 2009 dans la synthèse de la proposition technique et financière du 3 mai
2010, elle n’a en aucun cas consacré la complétude d’une demande de raccordement.
La société ERDF demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et
des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie :
A titre principal :
― de déclarer la saisine de la société Nicodis irrecevable.
A titre subsidiaire :
― de rejeter la demande de la société Nicodis comme non fondée et de dire que la date
de complétude de la demande de raccordement effectuée par la société Nicodis est le 9
avril 2010 ;
― de dire qu’il n’y a pas lieu pour la société ERDF de transmettre une nouvelle attestation
indiquant la date de complétude de la demande de raccordement effectuée par la société
Nicodis.
La société ERDF demande, par conséquent, de rejeter la demande de la société Nicodis.
*
* *
Vu les observations en réplique, enregistrées le 22 décembre 2010, présentées par la
société Nicodis.
La société Nicodis indique avoir signé la proposition technique et financière de la société
ERDF dans la mesure où celle-ci fixait la date de recevabilité de la demande de
raccordement au 18 décembre 2009.
Elle considère que l’attestation adressée par la société ERDF le 17 juin 2010 a remis en
cause sa proposition technique et financière et cristallise ainsi l’existence d’un différend
entre les sociétés ERDF et Nicodis.
La société Nicodis estime que la société ERDF assimile à tort une demande de
proposition technique et financière à « une demande complète de raccordement […]
comportant les éléments précisés dans la documentation technique de référence du
gestionnaire de réseau en vue d’obtenir une proposition technique et financière de
raccordement », à laquelle fait référence l’arrêté du 16 mars 2010.
Elle considère que sa demande en vue d’obtenir une proposition technique et financière
était bien complète au 18 décembre 2009.
La société Nicodis persiste dans ses précédentes conclusions.
*
* *
Vu les observations en duplique, enregistrées le 11 janvier 2011, présentées par la société
ERDF.
La société ERDF soutient que la société Nicodis entretient à tort une confusion entre les
conditions économiques d’achat d’électricité et celles d’accès au réseau afin de rattacher
la difficulté qu’elle soulève, en matière d’achat de l’électricité qu’elle produit, au champ
d’application de l’article 38 de la loi du 10 février 2000. Elle estime qu’il n’existe aucun lien
entre le tarif auquel sera acheté son électricité et l’accès au réseau de distribution
d’électricité et qu’ainsi ses demandes ne relèvent pas de la compétence du comité de
règlement des différends et des sanctions.
La société ERDF indique que la société Nicodis fait une confusion entre demande
complète de raccordement et recevabilité d’une demande de raccordement et que
contrairement à ce que soutient la société Nicodis, elle n’a jamais indiqué que sa
demande d’étude détaillée constituait une demande complète de raccordement.
Elle estime qu’en application du point 4.2.1.3 de la procédure de traitement des demandes
de raccordement, la demande de la société Nicodis ne peut être considérée comme étant
complète que lors de la transmission du permis de construire à ERDF soit le 9 avril 2010.
La société ERDF ajoute que le caractère complet d’une demande de raccordement en vue
d’obtenir une PTF, au sens des dispositions de l’arrêté du 16 mars 2010, ne se réalise que
lors de la notification du document administratif autorisant le projet.
La société ERDF persiste dans ses précédentes conclusions.
*
* *
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée, relative à la modernisation et au
développement du service public de l’électricité, notamment son article 38 ;
Vu le décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 modif ié, relatif aux procédures
applicables devant la Commission de régulation de l’énergie ;
Vu l’arrêté du 16 mars 2010 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par
certaines installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de
l’article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 20 00 ;
Vu la décision du 20 février 2009, relative au règlement intérieur du comité de règlement
des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie ;
Vu la décision du 24 novembre 2010 du président du comité de règlement des différends
et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie, relative à la désignation
d’un rapporteur et de rapporteurs adjoints pour l’instruction de la demande de règlement
de différend enregistrée sous le numéro 10-38-10.
*
* *
Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique du comité de
règlement des différends et des sanctions, qui s’est tenue le 21 janvier 2011, en présence
de :
M. Pierre-François RACINE, président du comité de règlement des différends et des
sanctions, Mme Dominique GUIRIMAND, Mme Sylvie MANDEL et M. Roland PEYLET,
membres du comité de règlement des différends et des sanctions ;
Mme Christine LE BIHAN-GRAF, directeur général, M. Olivier BEATRIX, directeur
juridique ;
M. Didier LAFFAILLE, rapporteur, M. Jeremie ASTIER et M. Nicolas STAKOWSKI,
rapporteurs adjoints ;
Les représentants de la société Nicodis, assistés de Me Rémi ANTOMARCHI ;
Les représentants de la société ERDF, assistés de Me Mounir MEDDEB ;
Après avoir entendu :
― les rapports de M. Didier LAFFAILLE, présentant les moyens et les conclusions des
parties ;
― les observations de Me Rémi ANTOMARCHI, pour la société Nicodis ; la société
Nicodis persiste dans ses moyens et conclusions ;
― les observations de Me Mounir MEDDEB, pour la société ERDF : la société ERDF
persiste dans ses moyens et conclusions ;
― aucun report de séance n’ayant été sollicité ;
― le comité de règlement des différends et des sanctions en ayant délibéré le 21 janvier
2011, après que les parties, le rapporteur, les rapporteurs adjoints, le public et les agents
des services se sont retirés.
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* *
Les faits :
Il ressort des pièces du dossier que la société Nicodis développe un projet de centrale
photovoltaïque intégré à un bâtiment à usage d’entrepôts à construire, pour une puissance
de production installée de 204,12 kWc, sur le territoire de la commune de La
Teste-de-Buch (Gironde). Electricité Réseau Distribution France (ERDF) est le
gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité sur le territoire de cette
commune. La société Neasol a été mandatée par la société Nicodis pour accomplir les
diverses démarches nécessaires au projet.
Le 18 décembre 2009, la société Neasol a demandé à la société ERDF une étude
détaillée pour le raccordement de son projet photovoltaïque au réseau public de
distribution d’électricité. Cette demande était accompagnée :
― des fiches de collecte de renseignements pour une étude de faisabilité ou détaillée
(avec ou sans proposition technique et financière) dans le cadre du raccordement d’une
centrale de production comprise entre 36 et 250 kVA au réseau public de distribution BT
exploité par ERDF ;
― du mandat spécial de représentation entre les sociétés Nicodis et Neasol pour le
raccordement du site de production de La Teste-de-Buch ;
― d’un récépissé de dépôt d’une demande de permis de construire, en date du 14
décembre 2009 ;
― d’un plan de situation ;
― d’un plan de masse avec la position du point de livraison ;
― d’un schéma électrique unifilaire ;
― d’un certificat de conformité de l’onduleur à la norme DIN VDE 0126-1-1.
Le même jour, la société Neasol a demandé à la société EDF un contrat d’achat d’énergie
électrique pour une installation utilisant l’énergie radiative du soleil.
Le 30 décembre 2009, la société ERDF a accusé réception de la demande d’étude
détaillée pour le raccordement du projet photovoltaïque de la société Nicodis. Elle a
indiqué que le dossier était complet à la date du 18 décembre 2009.
Le 4 mars 2010, la société ERDF a communiqué à la société Nicodis les résultats de
l’étude détaillée pour le raccordement du projet photovoltaïque sur le réseau public de
distribution par une liaison souterraine en BT de 110 mètres, raccordée sur le poste de
distribution publique « Freyssinet ». Cette étude a évalué le montant des travaux de
raccordement à 10 432,00 € HT et prévu une durée de trois mois pour leur réalisation.
Le 29 mars 2010, le maire de La Teste-de-Buch a accordé à la société Nicodis un permis
de construire pour la construction d’un bâtiment à usage d’entrepôts.
Le 8 avril 2010, la société EDF a indiqué à la société Nicodis que la demande de contrat
d’achat avait été enregistrée en date du 29 décembre 2009.
Le 9 avril 2010, la société Nicodis a communiqué à la société ERDF une copie de l’arrêté
du permis de construire pour son installation de production et a demandé la transformation
de l’étude détaillée en proposition technique et financière.
Le 3 mai 2010, la société ERDF a communiqué à la société Nicodis une proposition
technique et financière pour le raccordement du projet photovoltaïque sur le réseau public
de distribution par une liaison souterraine en BT de 85 mètres, raccordée sur le poste de
distribution publique « Freyssinet ». Cette proposition technique et financière a évalué le
montant des travaux de raccordement à 8 967,00 € HT et prévu une durée de trois mois
pour leur réalisation.
Le 3 juin 2010, la société Nicodis a demandé à la société EDF l’application des
dispositions tarifaires de l’arrêté du 10 juillet 2006 pour son installation de production,
compte tenu, à la date du 11 janvier 2010, de la complétude de la demande de contrat
d’achat et de la demande de raccordement complète auprès du gestionnaire du réseau
public de distribution.
Le 14 juin 2010, la société Nicodis a accepté la proposition technique et financière et a
versé l’acompte demandé.
Le 16 juin 2010, la société EDF a indiqué à la société Nicodis qu’elle n’avait pas terminé
l’analyse de son dossier pour « cause de justificatifs manquants » et, donc, le tarif de
rachat applicable à l’installation de production photovoltaïque.
Le 17 juin 2010, la société ERDF a adressé à la société Nicodis une attestation indiquant
que la « demande complète de raccordement faite à ERDF » était datée du 9 avril 2010 et
qu’il s’agissait d’une demande de proposition technique et financière suite à une étude
détaillée.
Le 18 août 2010, la société ERDF a communiqué à la société Nicodis une convention de
raccordement pour le raccordement de l’installation de production photovoltaïque sur le
réseau public de distribution par une liaison souterraine en BT de 75 mètres en domaine
public et de 75 mètres en domaine privé, raccordée sur le poste de distribution publique «
Freyssinet » issu du poste source de « Secary ». Cette convention de raccordement a
évalué le montant des travaux de raccordement à 8 198,74 € HT et prévu une durée de
quatre mois a minima pour leur réalisation.
Par courrier transmis le 13 octobre 2010, la société Nicodis a indiqué à la société ERDF
que la demande complète de raccordement était effective au 18 décembre 2009 et non au
9 avril 2010 comme le précise l’attestation d’ERDF et a demandé d’en corriger la date.
Le 14 octobre 2010, la société ERDF a indiqué à la société Nicodis que le permis de
construire est indispensable pour déclarer complète une demande de raccordement et que
la date de recevabilité mentionnée sur la proposition technique et financière du 18
décembre 2009 avait été attribuée à tort.
Le 15 octobre 2010, la société Nicodis a réitéré sa demande auprès de la société ERDF
afin d’obtenir une attestation corrigée mentionnant que la demande complète de
raccordement en vue d’obtenir une proposition technique et financière était bien au 18
décembre 2009.
Estimant que les conditions de traitement de sa demande de raccordement au réseau
public de distribution de son installation de production n’étaient pas satisfaisantes, la
société Nicodis a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions de la
Commission de régulation de l’énergie d’une demande de règlement du différend qui
l’oppose à la société ERDF.
*
* *
Variante 1 : sur la compétence du comité de règlement des différends et des sanctions :
La société Nicodis demande au comité de règlement des différends et des sanctions de la
Commission de régulation de l’énergie d’enjoindre la société ERDF de transmettre une
attestation corrigée, mentionnant que la demande complète de raccordement en vue
d’obtenir une proposition technique et financière était bien au 18 décembre 2009, afin de
bénéficier des tarifs d’achat tels que prévus par l’arrêté du 10 juillet 2006, et ce en
application des dispositions prévues par l’arrêté tarifaire du 16 mars 2010.
Aux termes de l’article 38 de la loi du 10 février 2000 susvisée : « Le comité de règlement
des différends et des sanctions est chargé d’exercer les missions confiées à la
Commission de régulation de l’énergie par le présent article.
I. ― En cas de différend entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics de
transport ou de distribution d’électricité, […] lié à l’accès auxdits réseaux, ouvrages et
installations ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d’accès ou de désaccord sur
la conclusion, l’interprétation ou l’exécution des contrats et protocoles visés au III de
l’article 15 et à l’article 23 de la présente loi […] ,la Commission de régulation de l’énergie
peut être saisie par l’une ou l’autre des parties. »
En application de ces dispositions, le comité de règlement des différends et des sanctions
est compétent pour connaître des seuls litiges relatifs à l’accès ou à l’utilisation des
réseaux publics opposant les gestionnaires de ces réseaux à leurs utilisateurs.
Le présent litige n’est pas relatif à l’accès ou à l’utilisation des réseaux publics mais vise à
l’obtention d’un tarif d’achat de l’électricité produite par une installation photovoltaïque. Le
comité de règlement des différends et des sanctions n’est, donc, pas compétent pour en
connaître.
*
* *
Variante 2 : sur la compétence du comité de règlement des différends et des sanctions :
La société ERDF soutient que le comité de règlement des différends et des sanctions n’est
pas compétent pour connaître des questions soulevées par la société Nicodis dès lors
qu’elles ne relèvent pas de l’accès au réseau, mais concernent les conditions requises
pour bénéficier du tarif d’achat de l’électricité produite par son installation de production.
Aux termes de l’article 38 de la loi du 10 février 2000, « en cas de différend entre les
gestionnaires et utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité
[…] lié à l’accès auxdits réseaux […] ou à leur utilisation, notamment en cas de refus
d’accès ou de désaccord sur la conclusion, l’interprétation ou l’exécution des contrats et
protocole visés […] à l’article 23 de la présente loi […], la Commission de régulation de
l’énergie peut être saisie par l’une ou l’autre des parties ».
Le présent litige oppose le gestionnaire du réseau public de distribution à un utilisateur de
son réseau et est relatif au traitement de sa demande de raccordement au réseau public
de distribution d’électricité.
Le comité de règlement des différends et des sanctions est, donc, compétent pour
connaître d’un tel différend.
La demande de la société INTI Energie tend à ce que le comité de règlement des
différends et des sanctions enjoigne à la société EDF, en sa qualité d’acheteur
d’électricité, de conclure un contrat d’achat d’électricité aux conditions tarifaires de l’arrêté
du 10 juillet 2006.
Aux termes de l’article 38 de la loi du 10 février 2000 susvisée : « Le comité de règlement
des différends et des sanctions est chargé d’exercer les missions confiées à la
Commission de régulation de l’énergie par le présent article.
I. ― En cas de différend entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics de
transport ou de distribution d’électricité, […] lié à l’accès auxdits réseaux, ouvrages et
installations ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d’accès ou de désaccord sur
la conclusion, l’interprétation ou l’exécution des contrats et protocoles visés au III de
l’article 15 et à l’article 23 de la présente loi […], la Commission de régulation de l’énergie
peut être saisie par l’une ou l’autre des parties. »
En application de ces dispositions, le comité de règlement des différends et des sanctions
est compétent pour connaître des seuls litiges relatifs à l’accès ou à l’utilisation des
réseaux publics opposant les gestionnaires de ces réseaux à leurs utilisateurs.
Le présent litige n’oppose pas un gestionnaire de réseau et un utilisateur de réseaux
publics d’électricité et n’est pas lié à l’accès ou à l’utilisation de ces réseaux. Le comité de
règlement des différends et des sanctions n’est, donc, pas compétent pour en connaître.
Sur la complétude de la demande de raccordement en vue de l’obtention d’une proposition
technique et financière :
La société Nicodis demande au comité de règlement des différends et des sanctions de la
Commission de régulation de l’énergie d’enjoindre la société ERDF de transmettre une
attestation corrigée mentionnant que la demande complète de raccordement en vue
d’obtenir une proposition technique et financière était bien au 18 décembre 2009,
permettant ainsi à la société Nicodis de bénéficier des tarifs d’achat tels que prévus par
l’arrêté du 10 juillet 2006, et ce en application des dispositions prévues par l’arrêté tarifaire
du 16 mars 2010.
Sur la date de la demande complète de raccordement de l’installation de production de la
société Nicodis au réseau public de distribution :
En application de l’article 1er de l’arrêté du 16 mars 2010, fixant les conditions d’achat de
l’électricité produite par certaines installations utilisant l’énergie radiative du soleil, les
installations de production qui peuvent bénéficier des conditions d’achat telles qu’elles
résultaient des dispositions de l’arrêté du 10 juillet 2006 sont, notamment, les «
installations de puissance crête supérieure à 36 kW et inférieure ou égale à 250 kW, pour
lesquelles une demande de contrat d’achat, conforme aux dispositions de l’arrêté du 10
juillet 2006 précité et du décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 modifié, et une demande
complète de raccordement au réseau public, comportant les éléments précisés dans la
documentation technique de référence du gestionnaire de réseau en vue d’obtenir une
proposition technique et financière de raccordement, ont été déposées avant le 11 janvier
2010 ».
En application de l’article 4.2 de la procédure de traitement des demandes de
raccordement des installations de production d’électricité aux réseaux publics de
distribution, alors en vigueur, la demande de raccordement faite auprès de la société
ERDF peut avoir trois finalités différentes selon le degré d’avancement du projet du
demandeur : la réalisation d’une étude de faisabilité, d’une étude détaillée ou d’une
proposition technique et financière (PTF).
En application de l’article 4.6 de la même procédure, une étude détaillée peut être
effectuée par la société ERDF à la demande du producteur lorsque celui-ci dispose « de la
preuve de l’exhaustivité des éléments composant les dossiers déposés pour l’instruction
en vue de l’obtention des documents prévus au 4 § 9 […], afin d’établir une PTF ».
En l’espèce, à la date du 18 décembre 2009, la société Nicodis disposait de tous les
éléments lui permettant d’obtenir, de la part de la société ERDF, une étude détaillée pour
le raccordement de son installation de production.
Dans ces conditions, la société ERDF ne peut pas affirmer, sans remettre en cause sa
propre procédure de traitement des demandes de raccordement, que la société Nicodis
n’avait pas effectué une demande complète de raccordement au réseau public de
distribution pour son installation de production en date du 18 décembre 2009.
La société ERDF transmettra, donc, dans un délai de quinze jours à compter de la
notification de la présente décision, une attestation corrigée mentionnant que la demande
complète de raccordement en vue d’obtenir une proposition technique et financière était
bien au 18 décembre 2009.
Sur les tarifs d’achat de l’électricité applicable à l’installation de production de la société
Nicodis :
En application des dispositions de l’article 38 de la loi du 10 février 2000, le comité de
règlement des différends et des sanctions est compétent pour connaître des seuls litiges
relatifs à l’accès ou à l’utilisation des réseaux publics opposant les gestionnaires de ces
réseaux à leurs utilisateurs.
Ainsi, il ne lui appartient pas de se prononcer sur le tarif d’achat applicable à l’installation
de production de la société Nicodis.
*
* *
Décide :
Article 1
La société ERDF transmettra, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de
la présente décision, une attestation corrigée mentionnant que la demande complète de
raccordement en vue d’obtenir une proposition technique et financière était bien au 18
décembre 2009.
Article 2
Le surplus des demandes de la société Nicodis est rejeté.
Article 3
La présente décision sera notifiée à la société Nicodis, à la société Electricité de France et
à la société Electricité Réseau Distribution France. Elle sera publiée au Journal officiel de
la République française.
Fait à Paris, le 21 janvier 2011.
Pour le comité de règlement
des différends et des sanctions :
Le président,
P.-F. Racine
JORF n°0092 du 19 avril 2011
Texte n°79
DECISION