Dans le cadre d’un recours tendant à l’annulation d’un permis de construire, le Conseil d’Etat a été saisi d’une demande d’avis sur l’existence d’une obligation générale pour l’autorité compétente de délivrer une autorisation d’urbanisme en l’assortissant de prescriptions.
Mais le Conseil d’Etat a répondu par la négative, sonnant ici le glas de la décision « Deville » (C.E., 26 juin 2019, n°412429)
Pour rappel, dans ce dernier arrêt en date du 26 juin 2019, le Conseil d’Etat avait transformé en obligation pour l’administration (ce qui n’était jusqu’ici qu’une simple faculté), de refuser ou de n’accepter le projet que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique au sens des dispositions de l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme[1].
Si la jurisprudence avait pu étendre cette obligation à d’autres dispositions du Code de l’urbanisme (CAA Nantes 27 janvier 2023, Mme Duffau, n° 21NT03653 sur le deuxième alinéa de l’article R. 111-5), cela ne sera plus désormais possible, d’après la décision commentée.
En effet, le Conseil d’Etat rappelle, dans un premier temps, que l’autorité administrative est compétente pour s’assurer de la conformité des projets aux dispositions du Code de l’urbanisme. Elle les autorisera seulement s’ils sont conformes à celles-ci.
Dans un deuxième temps, lorsque l’autorité administrative compétente a fait part au pétitionnaire de l’absence de conformité de son projet aux dispositions du Code de l’urbanisme, il peut, en l’absence de dispositions y faisant obstacle, y apporter des modifications.
Le Conseil d’Etat souligne que ces modifications ne sont admises que sous réserve du respect des trois conditions suivantes :
• Elles devront être formulées durant la phase d’instruction et avant l’intervention d’une décision expresse ou tacite ;
• Elles ne devront pas changer la nature du projet ;
• Elles devront intervenir en adressant une demande ou en complétant sa déclaration en ce sens, accompagnée de pièces nouvelles.
En revanche, le Conseil d’Etat précise que « l’autorité administrative compétente dispose également, sans jamais y être tenue, de la faculté d’accorder le permis de construire ou de ne pas s’opposer à la déclaration préalable en assortissant sa décision de prescriptions spéciales qui, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, ont pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect ».
Cette décision a pour mérite de simplifier la tâche des services instructeurs dont le rôle est de vérifier la conformité d’une demande d’autorisation d’urbanisme aux dispositions du Code et non de la régulariser.
Car, pour citer Pierre Soler-Couteaux dans son commentaire sous l’arrêt « Deville » précité : « la responsabilité de déposer une demande portant sur un projet conforme à la réglementation pèse d’abord et avant tout sur le pétitionnaire ».
[1] Le Conseil d’Etat avait évidemment posé des conditions strictes à la possibilité pour le pétitionnaire de se prévaloir devant le juge de ce que l’administration, constatant la non-conformité de son projet, aurait dû édicter des prescriptions plutôt que de lui opposer un refus.
