Cass., 3ème civ., 27 mars 2025, n°23-21.076
Monsieur C. s’est vu accorder un permis de construire pour l’extension de sa villa.
Une propriétaire voisine, Madame M., a assigné Monsieur C. afin obtenir la démolition de certaines de ses constructions aux motifs qu’elles ne respectaient pas le permis de construire et qu’elles engendreraient divers troubles de voisinage tenant notamment à une perte d’ensoleillement et une perte de vue.
Dans cette affaire, la Cour d’appel de Montpellier a estimé que la réduction de la distance entre les deux bâtiments a limité de manière significative la vue de Madame M., affectant ainsi les conditions de jouissance et la valeur immobilière de son bien de sorte que le trouble anormal de voisinage était caractérisé.
Mais cette analyse est contraire à la jurisprudence rendue en matière de trouble anormal de voisinage, qui tient compte de l’urbanisation de la zone concernée.
C’est la raison pour laquelle la Cour de cassation a cassé la décision de la Cour d’appel en jugeant que :
« En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l’urbanisation de la zone où se trouvaient les immeubles n’était pas de nature à écarter l’existence d’un trouble anormal, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».
Dans le même sens, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a pu écarter la qualification de trouble anormal « compte tenu du caractère urbain et résidentiel des lieux », dès lors que « dans un tel environnement, tout propriétaire doit s’attendre à être privé d’un avantage de vue ou d’ensoleillement, sauf à rendre impossible toute évolution du tissu construit ».
Cette décision a le mérite de rappeler que le régime de responsabilité du trouble anormal de voisinage est une responsabilité objective, c’est-à-dire qu’elle ne nécessite pas d’apporter la preuve d’une faute, mais plutôt la démonstration d’un trouble « qui par son caractère excessif lié notamment à son intensité, sa durée ou à sa répétitivité, excède les inconvénients ordinaires » (C.A. d’Aix-en-Provence, 21 septembre 2023, 20/00812).
La simple contrariété n’emporte donc pas automatiquement indemnité.
