L’Office français de la biodiversité a mis en place un nouveau dispositif, l’Outil de Surveillance et de Contrôle Eau et Nature (OSCEAN), accompagné de son application mobile, SONGE. Ce système a pour but de faciliter, centraliser, sécuriser et standardiser la rédaction des procédures judiciaires et administratives. Il permet également le suivi des procédures menées par les autorités administratives et judiciaires compétentes.
Objectifs du dispositif (Arr., art. 1er) :
- Simplifier, centraliser, sécuriser et standardiser la rédaction des procédures judiciaires et administratives par les fonctionnaires et agents chargés des contrôles prévus à l’article L. 170-1 du Code de l’environnement.
- Assurer le suivi des procédures menées par les autorités administratives et judiciaires compétentes.
- Faciliter la coordination et le suivi des contrôles et procédures réalisés par les agents de leur service pour les encadrants.
- Assurer le pilotage et le suivi de l’activité de police de l’environnement des agents habilités au niveau territorial et national.
- Permettre l’exploitation des données collectées à des fins statistiques et de prévention.
- Mettre en relation avec le traitement dénommé « LICORNE » relatif aux contrôles effectués par les agents chargés de missions de police de l’eau et de la nature, en vue de son alimentation par des données de contrôles administratifs.
- Conservation des données
Les données personnelles et les informations enregistrées dans le traitement sont précisées par l’arrêté (Arr., art. 2). Leur durée de conservation varie selon la procédure applicable (Arr., art. 3) :
- Trois ans à compter de la date du contrôle en cas de contrôle administratif ne faisant l’objet d’aucune procédure administrative ou judiciaire.
- Trois ans à compter de la date de la contravention ayant fait l’objet d’une procédure d’amende forfaitaire ou d’une procédure judiciaire.
- Six ans à compter de la date de la transmission de l’ensemble de la procédure judiciaire portant sur des délits.
- Dix ans à compter de la date de la transmission de l’ensemble de la procédure administrative à l’autorité administrative compétente.
L’arrêté précise la liste des agents, inspecteurs dont les inspecteurs de l’environnement ou fonctionnaires ayant accès au traitement, ainsi que les personnes qui peuvent seulement être destinataires de la totalité ou d’une partie des données dont les magistrats, dans les deux cas pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées (art. 4).
Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication, y compris les transferts, et d’effacement des données personnelles et informations font l’objet d’un enregistrement comprenant l’identification de l’auteur, la date, l’heure, la nature de l’opération. Ces informations sont conservées pendant un délai d’un an (art. 5).
Le droit d’opposition ne s’applique pas. Cependant, les droits d’information, d’accès, de rectification, d’effacement et de limitation des données peuvent être exercés auprès de l’OFB, mais certains de ces droits peuvent faire l’objet de restrictions s’exerçant auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, afin de ne pas gêner les enquêtes, recherches ou procédures judiciaires (art. 6).
