D’une part, le titulaire d’un permis de construire peut être amené à en demander la modification, dans le but soit de purger une illégalité afin de régulariser un permis contesté (Code de l’urbanisme, articles L. 600-5 et L. 600-5-1), soit pour une nécessité technique ou un besoin d’évolution du projet en dehors de toute considération juridique.
Cette dernière pratique, non-codifiée, a été consacrée progressivement par la doctrine administrative et la jurisprudence. Cela a été construit dans un souci de simplification administrative, en permettant au pétitionnaire de présenter une demande simplifiée (CERFA n° 13411*09) et de bénéficier de la protection des droits acquis dans le cadre du permis initial (Conseil d’Etat, 28 juillet 1999, n° 182167).
D’autre part, la pratique des déclarations préalables de travaux modificatives est admise de longue date par la jurisprudence (CAA de BORDEAUX, 28 décembre 2017, 15BX03721 ; CAA de NANTES, 02 juillet 2019, 18NT01455) et implicitement reconnue par les textes (Code de l’urbanisme, article L. 600-5).
Pour autant, et contrairement au permis modificatif, celle-ci n’a pas son propre CERFA. Il pourrait être remédié à cette situation, comme l’indique une réponse ministérielle, qui évoque également une modification du Code de l’urbanisme en ce sens :
« La déclaration préalable constitue une formalité simplifiée et allégée au regard des permis de construire et d’aménager. Actuellement, le Code de l’urbanisme ne prévoit pas, en effet, de formulaire CERFA spécifique à la modification des décisions de non-opposition à déclaration préalable. Toutefois, aucun obstacle juridique ne s’oppose à ce qu’un service instructeur instruise une déclaration préalable modificative dès lors que les conditions de son admission, issues de la jurisprudence administrative, sont réunies. Une telle possibilité pourrait trouver prochainement une existence légale dans le Code de l’urbanisme par la modification des formulaires CERFA de permis modificatifs. » (Assemblée nationale, Question n° 9942, réponse publiée au JO le 31 octobre 2023).
Ainsi, la pratique devrait être uniformisée et simplifiée par une évolution du Code et des CERFA, ce qui rassurera également les services instructeurs sur la possibilité de délivrer un arrêté modificatif dans ce cas et simplifiera la constitution des dossiers de demande pour les pétitionnaires.
La même réponse rappelle également que la pratique trouve en l’état des textes une assise légale dans le Code des relations entre le public et l’administration :
« Par ailleurs, si le bénéficiaire d’une décision de non-opposition à déclaration préalable souhaite modifier son projet, il lui est également possible de déposer en mairie une nouvelle déclaration préalable et, en parallèle, de demander le retrait de la décision initiale. Ce dernier peut intervenir sans délai sur demande du bénéficiaire de l’autorisation dans les conditions prévues à l’article L. 242-4 du Code des relations entre le public et l’administration. Cependant, de nouvelles règles d’urbanisme seront susceptibles de s’appliquer, les règles d’urbanisme étant en principe appréciées à la date de la délivrance de la décision. Ces deux solutions permettront au bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme d’éviter les difficultés soulevées dans la question relatives à la taxe d’aménagement. » (Assemblée nationale, Question n° 9942, réponse publiée au JO le 31 octobre 2023 ; CAA de BORDEAUX, 28 décembre 2017, 15BX03721).
Cela pourra être invoqué, dans l’attente, auprès des services réticents à l’admettre.
