Le 21 juillet 2023 la Cour de Cassation rend un arrêt en chambre mixte mettant un terme au débat des différentes chambres sur la durée du délai d’action de l’acheteur sur le fondement des vices rédhibitoires. En effet, l’incertitude sur la nature du délai applicable, prescription ou forclusion amène la Cour à statuer.
Effectivement, une distinction juridique est faite entre la prescription et la forclusion. Le délai de prescription correspond à l’extinction d’un droit causé par l’inaction de son titulaire. Celui-ci est d’une durée variable en fonction du dommage causé et peut être suspendu en cas de demande de mesure d’instruction. A l’issu de cette mesure le délai reprendra à la durée à laquelle il s’était arrêté. A contrario, le délai de forclusion est un délai légal d’une durée limitée et simple. Il est prévu pour une action particulière et ne peut en principe être suspendu. Ainsi, le délai continu de courir et une fois ce délai écoulé́, l’action qu’il concerne s’éteint.
Dans cet arrêt du 21 juillet 2023, la Cour de Cassation statue enfin en chambre mixte afin de clore le débat. Effectivement, une rivalité jurisprudentielle était jusqu’à présent menée par la première chambre civile et la chambre commerciale contre la troisième chambre civile. Ces dernières affirmant que le délai était un délai de prescription, s’opposant à la vision de la troisième chambre civile qui elle, arguait qu’il s’agissait d’un délai de forclusion. Ainsi, après avoir statué plusieurs fois en faveur de la forclusion, la Cour de cassation affirme que le délai de 2 ans prévu pour intenter une action en garantie à raison des vices cachés d’un bien vendu est un délai de prescription qui peut-être suspendu ; en particulier lorsqu’une mesure d’expertise a été́ ordonnée.
Par cette décision et malgré le mutisme des textes, la Cour de Cassation dégage un équilibre entre la protection du consommateur qui doit rester en mesure d’agir malgré une découverte tardive d’un vice caché et entre l’impossibilité de laisser reposer sur le vendeur ou le fabricant un perpétuel droit de garantie.
De surcroit, la cour élargie le champ d’application de cette solution en l’appliquant ce délai de prescription aux ventes simples comme aux contrats et quelle que soit la nature du bien.
Réf : Cour de cassation, Chambre mixte, 21 juillet 2023, pourvoi n°21-15.809
