Les recours devant le Conseil d’Etat : Une obligation de régularité de représentation et la question de l’absence de notification

Il est constant que les actions présentées aux juridictions font l’objet de délais stricts ainsi que d’obligations afin d’être recevable. Le dépassement ou la méconnaissance de ceux-ci entrainent l’irrecevabilité des demandes.

C’est à cet égard qu’a dut se prononcer le conseil d’Etat dans son arrêt du 11 juillet 2023.

En l’espèce, après avoir subi un préjudice sur un bien immobilier du fait d’une insuffisance du réseaux communal d’évacuation des eaux usées et pluviales, une administrée saisi le conseil d’Etat après s’être vu déboutée par le tribunal administratif puis la Cour d’Appel Administrative de Bordeaux. Son pourvoi est lui aussi rejeté pour irrégularité. En effet, non représentée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation malgré la demande de régularisation Conseiller d’Etat, elle demande révision de cette ordonnance et sa rectification pour erreur matérielle.

A cet égard le Conseil d’Etat rappelle l’article R. 834-1 du code de justice administrative qui précise que « Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d’Etat ne peut être présenté que dans trois cas : 1° Si elle a été rendue sur pièces fausses ; / 2° Si la partie a été condamnée faute d’avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire ; / 3° Si la décision est intervenue sans qu’aient été observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences ainsi qu’à la forme et au prononcé de la décision. »

Il met ensuite en avant l’article R. 833-1 du même code :  » Lorsqu’une décision d’une cour administrative d’appel ou du Conseil d’Etat est entachée d’une erreur matérielle susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification « .

Par ailleurs, le Conseil d’Etat rappelle les délais rigoureux de régularisation dans le cadre de la l’irrégularité des pourvois.

En l’espèce, arguant que le courrier lui intimant de régulariser son pourvoi ne lui avait jamais été adressé, la requérante se trouve confrontée à la preuve de son envoi et se sa réception par le biais de « Télérecours citoyen », application qu’elle avait déjà utilisée pour former son pourvoi.

Ainsi le Conseil d’Etat souligne l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative qui dispose que :  » Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. »

En conséquence, le Conseil d’Etat rejette la requête du demandeur y compris la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi par le demandeur sur son bien immobilier.

Réf: Conseil d’État, 2ème chambre, 11/07/2023, 463642

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

Laisser un commentaire