Pas de repérage obligatoire de l’amiante avant travaux en cas d’urgence ou de risques avérés

Encadré par un décret du 9 mai 2017, le repérage de l’amiante avant d’engager tous travaux s’imposera au plus tard le 1er octobre 2018.

Afin de renforcer le rôle des contrôleurs de l’inspection du travail, la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels a créé une obligation explicite de repérage, à la charge du donneur, du maître d’ouvrage ou du propriétaire, avant tous travaux comportant des risques d’exposition des travailleurs à l’amiante. Le législateur a prévu que le non-respect de cette règle sera puni d’une amende pénale de 3 750 € (portée à 9 000 € et accompagnée d’un an d’emprisonnement, en cas de récidive) et d’une amende administrative maximale de 9 000 € (C. trav., art. L. 4412-2, L. 4741-9 et L. 4754-1, mod. par L. n° 2016-1088, 8 août 2016, art. 113, II : JO, 9 août).
Un décret du 9 mai 2017 définit les modalités techniques du dispositif, notamment son champ d’application ainsi que les situations ou conditions dans lesquelles il sera impossible d’établir le repérage. L’obligation n’entrera en vigueur qu’aux dates que fixeront des arrêtés pour chacun des domaines d’activité visés par la loi de 2016. Elle devra, en tout cas, être mise en œuvre avant le 1er octobre 2018. En revanche, resteront régies par les anciennes dispositions les opérations pour lesquelles la transmission de la demande de devis ou la publication du dossier de consultation relatif au marché sera antérieure à la date d’entrée en vigueur fixée par l’arrêté dont elles relèvent.
Champ d’application du repérage obligatoire de l’amiante.
La recherche de l’amiante s’imposera dès lors qu’il sera envisagé de réaliser des travaux, notamment, sur des immeubles bâtis ou d’autres immeubles tels que les terrains, ouvrages de génie civil et infrastructures de transport. L’arrêté qui sera pris dans le domaine de l’immobilier devrait préciser si les documents de traçabilité et de cartographie disponibles, ou les repérages effectués dans le cadre des réglementations déjà existantes pourront satisfaire à cette obligation.
Le professionnel qui procédera à cette recherche devra, bien évidemment, disposer des qualifications et moyens suffisants pour effectuer cette mission en toute impartialité et en toute indépendance. Il pourra se faire communiquer tous les éléments utiles de la part du donneur d’ordre, du maître d’ouvrage ou du propriétaire de l’immeuble.
Effectué le plus souvent avant le début des travaux, le repérage pourra être réalisé au fur et à mesure de l’avancement de l’opération si celui-ci en est indissociable pour des raisons techniques.
En principe, une fois qu’un repérage aura été effectué, il ne sera pas nécessaire de rechercher à nouveau l’amiante pour les travaux réalisés ultérieurement dans le même périmètre. Mais un autre diagnostic pourra s’imposer si la réglementation entrée en vigueur après le premier repérage l’exige ou si des faits apparus postérieurement invitent à la prudence en prescrivant une nouvelle recherche.
Dispense de réaliser un repérage
Si les pouvoirs publics ont souhaité protéger les travailleurs amenés à intervenir sur l’immeuble, l’obligation de rechercher l’amiante ne doit pas pour autant exposer le professionnel à certains risques lors de l’exécution de sa mission. Aussi, le repérage sera écarté :
– en cas d’urgence liée à un sinistre présentant un risque grave soit pour la sécurité ou la salubrité publiques ou la protection de l’environnement, soit pour les personnes et les biens ;
– si le professionnel estime que la réalisation du diagnostic l’expose à des risques excessifs pour sa sécurité et sa santé.
Le repérage n’est pas non plus nécessaire en cas de travaux de réparation ou de maintenance pouvant occasionner une émission de fibres d’amiante inférieure à 100 fibres/l (premier niveau d’empoussièrement de l’article R. 4412-98 du code du travail).
Si la recherche de l’amiante ne s’impose pas, l’entreprise qui réalise les travaux aura tout de même le devoir d’assurer la sécurité de ses salariés. Leur protection individuelle et collective sera définie en fonction, d’une part, du niveau de risque que l’employeur aura préalablement évalué par rapport au niveau d’empoussièrement estimé, d’autre part, du degré d’urgence des travaux.
Rédaction d’un rapport de repérage
L’opérateur de repérage indiquera dans le rapport l’absence ou la présence d’amiante dans l’immeuble avec, dans ce dernier cas, sa nature, sa localisation et sa quantité estimée. Seront annexés à ce document, le cas échéant, le « dossier amiante – parties privatives » constitué pour les parties privatives d’habitation, le « dossier technique amiante » établi pour les parties communes d’habitation et les autres bâtiments, ou le repérage obligatoire avant tous travaux de démolition d’un bâtiment.
Le rapport sera joint aux documents de la consultation qui sont remis aux entreprises candidates ou transmis aux entreprises envisageant d’effectuer les travaux

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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