La construction d’annexe de taille limitée n’est pas incompatible avec l’exigence de constructibilité limitée au sein des communes littorales

C.A.A de Bordeaux, 11 juillet 2025, n°23BX02951


En principe, en vertu des dispositions de l’article L. 121-8 du Code de l’urbanisme, l’extension de l’urbanisation dans les communes littorales ne peut se faire qu’en continuité des agglomérations existantes.

Le Conseil d’Etat juge depuis longtemps que ces dispositions ont vocation à interdire toute opération de construction isolée dans les communes littorales.

Alors, il convient de déterminer si une annexe constitue une construction isolée, laquelle serait alors prohibée par les dispositions du Code de l’urbanisme.

Par un arrêt en date du 11 juillet dernier, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a répondu par la négative en considérant que :

 « (…) la construction d’annexes de taille limitée, c’est-à-dire de constructions secondaires détachées des constructions existantes dont elles sont l’accessoire, implantées à faible distance de celles-ci et dont l’ampleur est réduite en proportion de ces dernières, ne peut être regardée comme une extension de l’urbanisation prohibée par ces dispositions (…) ».

Néanmoins, cette seule possibilité n’aura pas suffi à sauver la délibération portant approbation du PLU de la Commune de Biganos. La Cour rappelle que le 2) de l’article UO-2 du PLU autorise la construction d’annexes aux constructions existantes à condition qu’elles n’excèdent pas la surface maximale cumulée de 50m² de surface de plancher et d’emprise au sol.

Cependant, la juridiction de préciser que ce seul critère est « insuffisant pour garantir la taille limitée de ces annexes au regard de celle de la construction principale ». En effet, rappelons que le Conseil d’Etat a déjà jugé que le caractère limité de l’agrandissement envisagé s’apprécie par comparaison avec l’état de la construction initiale, sans qu’il y ait lieu de tenir compte des éventuels agrandissements intervenus ultérieurement (C.E., 30 avril 2024, n°490405).

Partant, ces prescriptions sont incompatibles avec les dispositions de l’article L. 121-8 du Code de l’urbanisme prohibant l’extension de l’urbanisation dans les communes du littoral.

Cette création prétorienne est une exception notable à la règle de constructibilité limitée dans les communes littorales que les juges du fond devront, à notre sens, manier avec précaution.

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

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