Une audience devant la formation disciplinaire de la Commission nationale d’agrément et de contrôle (CNAC) peut être faite par visio-conférence

C.A.A Bordeaux, 25 sept. 2025, n°23BX01923


Après un contrôle de la part des agents de la délégation territoriale de la délégation sud-ouest du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) et à l’issue d’un recours administratif préalable obligatoire, la Commission nationale d’agrément et de contrôle (CNAC) a infligé à Madame D. une interdiction d’exercer toute activité privée de sécurité pour une durée de douze mois, assortie d’une amende administrative de 2 000 euros.

Devant le juge administratif, la requérante contestait la légalité de la décision au motif notamment que les droits de la défense avaient été méconnus dès lors que l’audience devant la commission nationale s’était tenue en visioconférence et ce malgré son refus exprès d’une part, et en l’absence de tout fondement légal permettant, en matière disciplinaire, la tenue d’une telle audience par voie audiovisuelle, d’autre part.

Mais la Cour administrative d’appel de Bordeaux est restée inflexible face à ces arguments.

En effet, la juridiction rappelle d’abord que les dispositions du règlement intérieur du CNAPS relatives à la tenue des audiences disciplinaires ne prohibent pas que celles-ci soient organisées par voie de conférence audiovisuelle.

Elle précise ensuite que les droits de la défense n’ont pas été méconnus dès lors qu’ « aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général applicable à la procédure disciplinaire ne s’opposent par principe à ce que la personne faisant l’objet des poursuites soit entendue au moyen d’un procédé audiovisuel ».

Étant précisé qu’en l’espèce, la requérante ne démontre pas que les conditions matérielles de la séance (à laquelle elle a d’ailleurs refusé de participer) ne lui permettaient pas de présenter ses observations et qu’à l’époque, le contexte sanitaire justifiait une telle mesure.

C’est pourquoi, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie devant la CLAC sera écarté par la Cour administrative d’appel.

A contrario, le Conseil d’Etat a jugé qu’alors que les dispositions de l’article R. 232-95-1 du Code du sport relatif à la procédure disciplinaire devant la commission des sanctions de l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) prévoyaient qu’il peut être recouru à des moyens de conférence audiovisuelle à la demande des personnes à l’encontre desquelles une procédure disciplinaire est engagée, la procédure disciplinaire dont l’audience s’est tenue par visio-conférence alors que la personne convoquée ne l’avait pas demandé est entachée d’irrégularité (C.E., 6 octobre 2021, n°447436).

« Tout ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut être empêché » et le requérant ne peut se prévaloir de la seule circonstance que la séance se soit tenue en visio-conférence pour démontrer que ses droits ont été méconnus. En revanche, il est tout à fait possible de démontrer qu’à l’occasion de l’audience, les conditions matérielles de réalisation de celle-ci – on pense par exemple aux difficultés techniques à l’image d’un micro défectueux ou d’une connexion internet instable – n’ont pas permis d’assurer le respect des droits de la défense.

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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