Jusqu’à quand l’administration peut-elle mettre en demeure de régulariser ou de mettre en conformité des travaux irrégulièrement édifiés ?

C.E., 24 juillet 2025, n°503768


Les dispositions de l’article L. 481-1 du Code de l’urbanisme prévoient qu’en cas de méconnaissance d’une règle de droit de l’urbanisme, l’autorité compétente peut, après avoir dressé un procès-verbal de l’infraction, mettre en demeure son auteur, dans un délai qu’elle détermine, soit de mettre en conformité l’ouvrage irrégulièrement édifié, soit de régulariser la situation par le dépôt d’une demande d’autorisation ou d’une déclaration préalable.

Le texte précise que cette procédure est indépendante des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée.

Néanmoins, le législateur était resté silencieux sur le délai dans lequel l’autorité administrative pouvait agir. Pour l’heure, la précision ne pouvait donc qu’être prétorienne.

Par l’avis commenté, le Conseil d’Etat apporte cette précision bienvenue en fixant le délai de prescription de l’action de l’autorité administrative compétente à six ans à compter du jour où l’infraction a été commise, c’est-à-dire à l’achèvement des travaux. Cela, conformément aux dispositions de l’article 8 du Code pénal.

Il aurait été possible d’imaginer que la prescription retenue soit décennale, au même titre que la prescription de l’action civile prévue à l’article L. 480-14 du Code de l’urbanisme ou que la prescription administrative prévue à l’article L. 421-9.

Mais reprendre le délai de prescription sexennale de l’action pénale se déduit de l’objet du dispositif de l’article L. 481-1 et notamment « de la nécessité pour l’administration de constater d’abord une infraction pénale avant d’exercer ces pouvoirs de police spéciale » ainsi que le souligne Monsieur Florian ROUSSEL dans ses conclusions. En effet, le législateur a imposé à l’autorité compétente de dresser au préalable un procès-verbal et donc de caractériser une infraction.

« À quoi bon constater une infraction pénale si l’on sait celle-ci déjà prescrite ? » pour parler une nouvelle fois comme Monsieur Florian ROUSSEL.  

C’est donc logiquement que le Conseil d’Etat précise également que dans le cas où les travaux ont été successivement réalisés de façon irrégulière, seuls les travaux à l’égard desquels l’action publique n’est pas prescrite peuvent ainsi donner lieu à la mise en demeure prévue par l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, soit six ans.

Pour le dire autrement, lorsque les constructions irrégulières ont été achevées il y a plus de six ans, la mise en demeure ne pourra porter que sur les travaux modificatifs.

C’est donc sans tarder que les collectivités doivent se saisir de leur pouvoir de police spécial lorsqu’elles constatent une construction irrégulière !

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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