Le périmètre d’une DUP réserve foncière doit être proportionné à l’objectif d’intérêt général du projet

CAA de Toulouse, 3 juin 2025, n°23TL01928

La Cour administrative d’appel de Toulouse a annulé l’arrêté du 25 juin 2020 par lequel le Préfet du Vaucluse a déclaré d’utilité publique la création d’une réserve foncière de 86 hectares sur le territoire de la Commune de Pertuis afin d’implanter des activités économiques autour des nouvelles énergies. Cela aux motifs notamment que la superficie préemptée ne correspondait pas aux besoins exprimés par les entreprises intéressées et n’était pas cohérente avec le bilan du besoin foncier réalisé.

Par un arrêté en date du 25 juin 2020, le préfet de Vaucluse a déclaré d’utilité publique la création d’une réserve foncière sur le territoire de la commune de Pertuis, dans le val de Durance, en vue de l’implantation d’activités économiques sur pas moins de 86 hectares.

L’ambition affichée est de créer une « vallée des énergies nouvelles » dans laquelle on retrouverait le commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives de Caradarache et le projet International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER), situés à Saint-Paul-lez-Durance, à 20 kilomètres de Pertuis, la cité des énergies de Cadarache et le pôle de compétitivité CapEnergies.

Pour apprécier la proportionnalité de la délimitation du périmètre de la DUP, la Cour administrative d’appel de Toulouse va opérer une mise en balance entre le besoin réel en foncier et la teneur et les inconvénients du projet.

Elle relève en premier lieu que l’analyse du marché foncier économique, sur laquelle s’appuie la notice explicative jointe au dossier d’enquête publique, identifiait à l’horizon 2030 un déficit foncier global de 22 hectares dans le secteur Nord-Val de Durance.

L’on est donc bien loin des 86 hectares prévus par la DUP, excès que la Préfecture n’arrivera pas à justifier.

En effet, en deuxième lieu, la Cour soulève que :

⮕ les besoins exprimés par les entreprises intéressées par une implantation dans la zone d’activités économiques sont estimés entre 20 et 25 hectares sans qu’il ne soit établi que la réserve foncière existante ne permette pas de satisfaire certains d’entre eux ;

⮕ les besoins à court terme de 30 hectares pour la mission ITER ne sont pas certains ;

⮕ les besoins locaux de 37 hectares de foncier exprimés par le pétitionnaire ne sont pas établis ni cohérents avec les résultats des études précédemment évoqués.

A cela s’ajoute également que la majorité des terrains objet de la DUP sont des terrains agricoles exploités, dont certains comportent des parcelles bâties accueillant des habitations ou des locaux d’activités.

Ainsi, à l’aune de l’ensemble de ces éléments, la Cour administrative d’appel de Toulouse a jugé que :

« Dans ces conditions, alors par ailleurs que l’emprise de l’extension envisagée de la zone d’activités de Pertuis porte majoritairement sur des terrains agricoles exploités et comporte plusieurs parcelles bâties supportant des habitations ou des locaux d’activités, la réserve foncière déclarée d’utilité publique par l’arrêté litigieux présente, eu égard au périmètre retenu, un caractère disproportionné, et des inconvénients excessifs par rapport à l’objectif d’intérêt général poursuivi ».

Une décision qui nous rappelle que le périmètre de la DUP ne peut donc que concerner la surface strictement nécessaire à la réalisation du projet. Pas davantage.

Alix LEVRERO

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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