Visite domiciliaire en urbanisme : seul un agent nommément désigné par le juge de la liberté et de la détention peut pénétrer dans votre domicile

Cass, 3ème civ., 28 mai 2025, n° 24-16592


Dans cette décision, la Cour de Cassation rappelle que seuls les agents habilités désignés dans l’ordonnance du juge des libertés et de la détention (JLD) sur le fondement des dispositions des articles L. 461-1 et L. 461-3 du Code de l’urbanisme peuvent pénétrer dans un domicile ou un local comprenant des parties à usage d’habitation. Dans le cas contraire, l’opération de visite domiciliaire sera entachée de nullité. Et cela même si la présence d’agents non désignés a pour seul objectif de pacifier un climat conflictuel.

L’article L. 461-1 du Code de l’urbanisme confère un droit de visite à certains agents afin de contrôler la conformité des constructions, aménagements, installations et travaux soumis à une autorisation d’urbanisme. Lequel peut s’exercer jusqu’à six ans après l’achèvement des travaux.

Si le propriétaire peut toujours s’y opposer, le JLD pourra ordonner une visite sur la propriété par une ordonnance comportant l’adresse des lieux à visiter, le nom et la qualité des agents habilités à procéder aux opérations de visite ainsi que les heures auxquelles ces agents sont autorisés à se présenter (article L. 461-3 du Code de l’urbanisme).

En l’espèce, le demandeur au pourvoi contestait le déroulement des opérations de visite autorisées par le JLD et sollicitait l’annulation du procès-verbal de visite et de constat dressé à l’issue de ces opérations en raison de la présence d’agents dont la présence n’étaient pas autorisées par l’ordonnance du JLD.

A la faveur d’une interprétation plutôt pragmatique des dispositions précitées du Code de l’urbanisme, la Cour d’appel d’Aix en Provence avait écarté la méconnaissance desdites dispositions au motif « qu’il ne résultait pas des énonciations de ce procès-verbal que ces personnes auraient constaté matériellement l’existence d’infractions, et ainsi participé activement aux opérations de constatation et de contrôle, et que les tensions pouvant exister entre la société et la commune de [Localité 4] et ses agents pouvaient justifier la présence de tiers afin d’assurer le déroulement de ces opérations dans un climat apaisé ».

Mais la Cour de Cassation a réaffirmé avec force l’impérieux respect des règles de forme prévues par le Code de l’urbanisme en jugeant que :

«  (…) au regard du droit à l’inviolabilité du domicile que ces dispositions visent à concilier avec l’objectif d’intérêt général tenant au respect des règles permettant la maîtrise, par les collectivités publiques, de l’occupation des sols et du développement urbain, que seuls les agents habilités désignés par l’ordonnance du juge des libertés et de la détention sur le fondement de ces textes peuvent, sans l’assentiment exprès de l’occupant, pénétrer dans un domicile ou un local comprenant des parties à usage d’habitation ».

La portée pratique de cette décision doit toutefois être relativisée car n’oublions pas que rien ne fait obstacle à ce que les services de l’urbanisme sollicitent une nouvelle ordonnance du JLD et procèdent à une nouvelle visite domiciliaire en respectant cette fois ci scrupuleusement le cadre de l’ordonnance.

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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