Le certificat d’urbanisme est toujours favorable à son bénéficiaire

Conseil d’Etat, 6 juin 2025, n°491748


En application de l’article L. 410-1 du Code de l’urbanisme, le bénéficiaire du certificat d’urbanisme a droit à voir sa demande de permis de construire, à condition qu’elle soit déposée dans un délai de 18 mois, examinée au regard des dispositions d’urbanisme applicables à la date de ce certificat.

Ce mécanisme de cristallisation n’est toutefois pas absolu : la cristallisation ne vaut pas pour les règles relatives à la sécurité ou à la salubrité publique et ne fait pas obstacle à ce que l’administration puisse opposer un sursis à statuer à une demande de permis afin de ne pas délivrer d’autorisation pour des constructions qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme (CE, 3 avril 2014, Commune de Langolen, n° 362735).

Cela étant rappelé, le Conseil d’Etat s’est ici interrogé sur la question de savoir si le bénéficiaire d’un certificat d’urbanisme pouvait profiter d’un régime « à la carte ». C’est-à-dire s’il pouvait tantôt choisir de se voir appliquer les règles anciennes du PLU et tantôt se voir appliquer les règles nouvelles.

Pour le dire autrement, est-ce que le mécanisme de cristallisation de la règle opérée dans le certificat d’urbanisme empêche son titulaire de pouvoir bénéficier de la règle nouvelle au cours de cette période de dix-huit mois ?

Pour la Cour administrative d’appel de Paris, les règles du nouveau PLU n’étant pas opposables à la requérante, elle ne pouvait pas, symétriquement, les invoquer pour justifier de la conformité de son permis aux nouvelles règles d’implantation des bâtiments qu’elles instaurent.

Pour la Cour, c’est soit l’un, soit l’autre.

Mais pas pour le Conseil d’Etat qui a jugé que :

« Les dispositions de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme ont pour effet de garantir à la personne à laquelle a été délivré un certificat d’urbanisme, quel que soit son contenu, un droit à voir sa demande de permis de construire, déposée durant les dix-huit mois qui suivent, examinée au regard des dispositions d’urbanisme applicables à la date de ce certificat, à la seule exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. Elles n’ont en revanche ni pour objet ni pour effet de la priver de son droit d’obtenir un permis de construire lorsque son projet est conforme aux règles d’urbanisme applicables à la date de la décision prise sur sa demande ou, si le projet n’est pas conforme à celles de ces règles qui n’ont pas pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique ou à une partie divisible d’entre elles, lorsqu’il l’est aux règles de même objet applicables à la date du certificat d’urbanisme. »

Ainsi, pour parler comme Monsieur le Rapporteur Public Thomas Janicot, le mécanisme de cristallisation des règles du certificat d’urbanisme « ne peut donc jouer que de façon asymétrique : il garantit au bénéficiaire du certificat de profiter du régime juridique applicable au jour de sa délivrance mais ne lui interdit pas de profiter de l’intervention de règles nouvelles lorsqu’elles sont plus favorables à son projet ».

Un renforcement estimable des droits conférés par le certificat d’urbanisme octroyé par le juge administratif.

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

Laisser un commentaire