La contestation de la mise en place d’une continuité écologique dans une zone urbaine du PLU

Référence : CAA Lyon, 2 juill. 2024, n° 22LY02784

Des continuités écologiques peuvent être mises en place dans une zone artisanale, y compris sur des terrains déjà construits et en activité.

Le conseil communautaire de la métropole de Saint-Etienne a validé la révision du PLU d’une commune, introduisant des continuités écologiques. Un propriétaire dont les terrains sont traversés par l’une de ces continuités a contesté cette décision. Il a sollicité l’annulation de la délibération approuvant la révision du PLU, ou à défaut, son annulation concernant l’établissement d’un corridor écologique sur ses terrains. Sa demande a été rejetée par le tribunal administratif, et ce jugement a été confirmé par la cour administrative d’appel (CAA Lyon, 2 juill. 2024, n° 22LY02784).

Le requérant soutenait que la continuité écologique en question était entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, car les terrains concernés étaient construits et une société y exerçait une activité de vente et de location de matériel de motoculture, de jardin et d’espace vert. Selon lui, cette continuité écologique ne respectait pas les dispositions de l’article L. 151-23 du Code de l’urbanisme, car elle n’était justifiée ni par le rapport de présentation du PLU ni par les documents d’urbanisme supérieurs.

Cependant, le juge a estimé que le PLU n’identifiait pas un “corridor écologique” au sens de l’article L. 371-1 du Code de l’environnement, mais une simple “continuité écologique”. Il a rejeté l’argument de l’erreur manifeste d’appréciation des auteurs du PLU, soulignant que le PADD, le rapport de présentation et l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) “Nature en ville” justifiaient l’établissement de cette continuité écologique sur les terrains en litige, dont le tracé était strictement limité aux espaces non bâtis et végétalisés du secteur.

Le juge a également rejeté l’argument selon lequel l’absence d’identification de cette trame verte par des documents d’échelle supérieure constituait un obstacle à son identification comme continuité écologique par le PLU, en vertu de l’article L. 151-23 du Code de l’urbanisme. De même, l’existence à proximité d’une autre continuité écologique reliant les mêmes zones naturelles n’a pas d’incidence, car elle ne permettrait pas d’atteindre le même résultat.

Enfin, le fait que le « corridor écologique » ne serait pas fonctionnel en raison de la présence d’une clôture haute et épaisse entourant les terrains et empêchant en pratique la circulation de la faune sauvage n’a pas d’effet, car l’objectif est de restaurer la fonctionnalité de cette continuité et qu’elle est, pour l’essentiel, établie sur des espaces non bâtis et végétalisés.

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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